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07/07/1965 | FRANCE | N°64578

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 1965, 64578



Synthèse
Numéro d'arrêt : 64578
Date de la décision : 07/07/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - DELAIS - Délai non prescrit à peine de nullité - Intégration des praticiens hospitaliers dans le régime du plein temps.

01-03-01-01, 61-06-03 Le délai d'un an, prévu par l'article 70 du décret du 24 septembre 1960 modifié par le décret du 9 avril 1962, relatif au statut des centres hospitaliers et universitaires, pour accorder ou refuser l'intégration dans le nouveau corps des praticiens à plein temps, demandée par les praticiens déjà en fonctions, n'est pas prescrit à peine de nullité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Refus d'intégration des praticiens hospitaliers en fonction dans le régime de plein temps.

01-03-03-02, 36-07-07-02 Les décisions de refus d'intégration prises en vertu de l'article 70 du décret du 24 septembre 1960, modifié par le décret du 9 avril 1962, n'ont pas, en l'absence de dispositions expresses prévoyant une telle procédure, à être précédées de la communication du dossier.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence d'atteinte à ce principe - Articles 69 et 70 du décret du 24 décembre 1960 relatif au statut du personnel des centres hospitaliers et universitaires.

01-04-03-01 Légalité des articles 69 et 70 du décret du 24 septembre 1960 modifié par le décret du 9 avril 1962 et relatif au statut des centres hospitaliers et universitaires, ces dispositions prévoient qui l'intégration dans le nouveau corps des praticiens à plein temps demandée par les praticiens déjà en fonction pourrait être dans certains cas refusée, et que l'intégration ne serait "de droit" que pour les seuls patriciens exerçant des fonctions hospitalières et universitaires associées à un même niveau, ne violant ni l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, laquelle ne dispose pas que l'intégration est de droit pour tous les praticiens en fonction, ni le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, dès lors que les personnes visées par ces diverses dispositions se trouvent dans situations différentes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Intégrations - Articles 69 et 70 du décret du 24 septembre 1960 - modifié - Légalité.


Références :

Décret du 24 septembre 1960 art. 69, art. 70
Décret du 09 avril 1962
Ordonnance du 30 décembre 1958 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1965, n° 64578
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Grévisse
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:64578.19650707
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