01-03-02-07 Si l'administration est en principe tenue, quand elle reconstitue la carrière d'un fonctionnaire dont l'éviction a été annulée par le juge administratif, de respecter les procédures prescrites par la législation en vigueur à la date à laquelle la mesure doit rétroactivement prendre effet, et si notamment les organismes consultatifs qu'elle doit saisir sont ceux qui, à la même date, auraient été saisis de l'affaire, en revanche, cette obligation ne peut être imposée à l'administration lorsque des circonstances particulières rendent impossible la reconstitution de l'organisme, à raison notamment des réformes ayant entraîné la disparition de corps, grades ou emplois, au titre desquels certains représentants du personnel faisaient partie de cet organisme. L'administration ne peut dans ce cas que saisir l'organisme qui, au moment où il y a lieu de procéder à la reconstitution de carrière, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif. Application au cas de refus de reconstitution en 1959 de la carrière d'un contrôleur principal des installations électromécaniques évincé en 1946 par une mesure d'épuration annulée par le Conseil d'Etat, les fonctionnaires de ce corps ayant été dans l'intervalle intégrés dans le corps des inspecteurs des P. et T. ou versés dans le nouveau corps des contrôleurs et contrôleurs principaux des installations électromécaniques, et en conséquence, le remplacement en 1959 des membres des commissions élus pour représenter cette catégorie de personnel, n'étant plus possible. Régularité de la consultation des commissions administratives paritaires en fonction en 1959.
36-07-06-02 L'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour reconstituer l'organisme avec une composition et des modes de nomination conformes à ceux existant à la date ou il aurait été normalement consulté. Notamment si la désignation de nouveaux membres est nécessaire en raison du fait que les précédents sont, soit sortis du corps intéressé, soit dans une situation nouvelle susceptible de les priver de l'objectivité nécessaire. Mais cette obligation n'est pas imposée à l'administration si, par suite notamment des modifications intervenues dans la structure des corps, la reconstitution de l'organisme ainsi qu'il est dit ci-dessus est devenue impossible ; en ce cas, l'administration doit saisir l'organisme qui, au moment où il y a lieu de procéder à la reconstitution de carrière, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature sans caractère rétroactif.
36-13-02-01 L'organisme à consulter est en principe celui qui, à la date où la mesure doit rétroactivement prendre effet, aurait été saisi, les membres régulièrement nommés ou élus qui en faisaient partie conservant vocation pour siéger, quelles qu'aient été depuis lors les modifications survenues dans leur situation administrative sous la double réserve qu'ils ne soient pas sortis du corps intéressé et que leur nouvelle situation ne soit pas de nature à priver l'organisme des garanties d'objectivité requises.