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01/10/1965 | FRANCE | N°04896

France | France, Conseil d'État, 01 octobre 1965, 04896



Synthèse
Numéro d'arrêt : 04896
Date de la décision : 01/10/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION.

54-08-02-004-03-02 Irrecevabilité d'un moyen qui n'est pas d'ordre public présenté par le commissaire du Gouvernement alors qu'il n'a pas été invoqué devant la commission régionale ni par le sinistré à l'appui de ses conclusions d'appel, ni par le commissaire du gouvernement par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions en défense.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - Réparation - Dommages de guerre - Bien sinistré cédé antérieurement au texte législatif ouvrant droit à réparation - Autorisation - Délai pour demander l'indemnité complémentaire.

60-04 Les dispositions de l'article 73 de la loi du 18 juin 1956, et de l'article 17 de la loi du 18 juin 1956 modifié par la loi du 9 avril 1957, ont eu pour objet de régler les droits respectifs du cédant et du cessionnaire dans tous les cas où le bien sinistré a été volontairement cédé à titre onéreux antérieurement au texte législatif ouvrant droit à la réparation de la catégorie de dommages subis par le bien dont s'agit, que ce texte soit constitué par la loi du 28 octobre 1946 elle-même ou par une disposition législative antérieure ou postérieure à ladite loi. Dans cette dernière hypothèse, le délai de six mois imparti au cédant pour faire valoir son droit à une indemnité complémentaire à la charge du cessionnaire court du jour de la publication de la loi qui a étendu à la catégorie de dommages dont relève le bien sinistré le droit à indemnité pour dommages de guerre. Le défaut d'autorisation préalable à la mutation [art. 33 de la loi du 28 octobre 1946] et le défaut de régularisation de cette mutation dans le délai fixé à l'article 30-2 de la loi du 3 avril 1955 ne sont pas opposables lorsque la mutation est intervenue à une date à laquelle aucun droit à indemnité de dommages de guerre n'était encore attaché au bien.


Références :

Loi du 03 avril 1955 art. 30
Loi du 18 juin 1956 art. 17 et 73
Loi du 09 avril 1957
Loi 46-1028 du 28 octobre 1946 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1965, n° 04896
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:04896.19651001
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