54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -
54-07-01-04-03 La Commission nationale d'appel d'optique lunetterie était saisie, dans la limite de sa compétence, de la demande du sieur B... tendant à obtenir l'autorisation d'exercer sa profession au titre de l'article 506 du Code de la Santé publique, dont les dispositions dérogent à celles de l'article 505 au profit des personnes non munies des diplômes prévus par ce denier article. Elle n'avait pas à apprécier si le demandeur possédait ou non un diplôme lui donnant droit au libre exercice de sa profession au regard de l'article L. 505. Dès lors, les moyens tirés de ce que le sieur B... aurait possédé un diplôme étaient inopérants à l'encontre de la décision de la commission nationale : en s'abstenant d'écarter par des motifs explicites un tel moyen, le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation.
Code de la santé publique L505, L506