30-01-04-01 Les dispositions des articles 1er et 9 du décret du 29 avril 1965 ne sauraient en tant qu'elles abrogent les dispositions du décret du 7 mars 1964 relatif à la détermination du nombre des postes d'externe en médecine devant être attribués à l'issue du premier classement des étudiants relevant de la catégorie visée à l'article 44, 2e alinéa, être regardées comme entachées d'un effet rétroactif illégal, ni comme portant atteinte à des droits acquis.
SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION.
61-06-01 Les dispositions des articles 1, 2 et 9 du décret du 29 avril 1965 qui abrogent certaines dispositions des articles 4, 5 et 44 dernier alinéa du décret du 7 mars 1964 qui prévoyait le classement de l'ensemble des étudiants en médecine d'une faculté de médecine et des écoles nationales de médecine du ressort de cette faculté remplissant certaines conditions de scolarité, en vue de l'attribution, dans l'ordre de classement, de tous les postes d'externe en médecine susceptibles d'être ainsi pourvus au titre des centres hospitaliers régionaux situés dans les villes où ladite faculté et lesdites écoles ont leur siège et qui substituent à ce mode de recrutement des classements distincts pour les étudiants de chaque faculté ou chaque école nationale de médecine, en vue de pourvoir les postes d'externe en médecine du centre hospitalier régional correspondant, ne sauraient être regardées ni comme entachées d'une violation de principes généraux du droit applicables en matière d'organisation de concours, ainsi que du principe de l'égalité des citoyens pour l'accès aux emplois publics, ni comme ayant un effet rétroactif illégal ni comme portant atteinte à des droits acquis.
Décret 65-331 du 29 avril 1965 décision attaquée confirmation