Synthèse
Numéro d'arrêt : 63757
Date de la décision :
30/03/1966Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - Condition de mise en jeu - Conditions non remplies.
39-06-01-04 L'obstruction et l'engorgement périodiques d'un collecteur d'eaux usées qui provoquent des désordres susceptibles d'être réparés par des travaux appropriés ne compromettant pas la solidité de l'immeuble et ne rendant pas les locaux d'habitation impropres à leur destination, ne sont pas susceptibles de mettre en jeu la garantie décennale.
- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS - Qualité pour intenter une action en garantie décennale au nom de la co-propriété - Syndics d'un immeuble.
54-01-05-01 Les syndics d'un immeuble ne sont recevables à intenter une action en garantie décennale au nom de la co-propriété sous le régime de la loi du 28 juin 1938 que s'ils justifient d'un mandat ad litem de la part de l'assemblée générale des co-propriétaires. Conditions remplies en l'espèce.
Références :
Loi du 28 juin 1938
1.
Cf. CE 1964-12-23 Syndicat des copropriétaires de Boulogne-sur-mer, p. 656.
Publications
Proposition de citation :
CE, 30 mar. 1966, n° 63757Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:63757.19660330