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25/05/1966 | FRANCE | N°64013

France | France, Conseil d'État, 25 mai 1966, 64013



Synthèse
Numéro d'arrêt : 64013
Date de la décision : 25/05/1966
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.

36-07-09 L'exercice du droit par un sous-brigadier de gardiens de paix, secrétaire général de la Fédération syndicale des personnels de police, qui a constisté en la transmission à la presse de communiqués des organes exécutifs de la fédération dont l'objet était la défense d'intérêt professionnel et qui n'excédaient pas dans leur rédaction les limites imposées à tout fonctionnaire par l'obligation de réserve, était licite : annulation de la sanction disciplinaire prononcée compte tenu de ce grief, qui n'était pas surabondant.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - Exercice normal - par un fonctionnaire de police investi de fonctions syndicales - de son activité syndicale.

36-09-03 Exercice normal, par un fonctionnaire de police, de son action syndicale [secrétaire général de la fédération] ayant consisté à transmettre, en vue de leur publication dans la presse, des communiqués de l'organe exécutif de la fédération dont les termes étaient compatibles avec l'obligation de réserve.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS - Contrôle des motifs - Multiplicité de griefs - mais absence de caractère surabondant de l'un d'entre eux - qui n'est pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire.

54-07-02-05 Parmi les griefs retenus par le préfet de police pour révoquer un sous-brigadier des gardiens de la Fédération syndicale des personnels de police, figurait un grief tiré de la transmission par l'intéressé, en vue de leur publication dans la presse, de communiqués des organes exécutifs de ladite Fédération syndicale. Ces documents ayant pour objet la défense d'intérêt professionnels et n'excédant pas dans leur rédaction les limites qu'impose aux fonctionnaires et à leurs organisations syndicales la réserve à laquelle ils sont tenus, ledit grief n'était pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire. Il nétait pas surabondant. Annulation de la sanction.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1966, n° 64013
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:64013.19660525
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