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20/01/1967 | FRANCE | N°65874

France | France, Conseil d'État, 20 janvier 1967, 65874


REQUETE du sieur X..., et de l'Amicale des agents généraux du Phénix, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des Finances et des Affaires économiques du 14 décembre 1964 fixant la limite des taux de commission pour les assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance du 29 septembre 1945 modifiée par le décret du 20 mai 1955 ; la loi du 25 avril 1946 ; le décret du 5 mars 1949 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
>Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu à la suite d...

REQUETE du sieur X..., et de l'Amicale des agents généraux du Phénix, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des Finances et des Affaires économiques du 14 décembre 1964 fixant la limite des taux de commission pour les assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance du 29 septembre 1945 modifiée par le décret du 20 mai 1955 ; la loi du 25 avril 1946 ; le décret du 5 mars 1949 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière :
Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué n'a été pris à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité en raison de ce que l'arrêté attaqué et un projet de loi portant modification des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 29 septembre 1945 auraient été présentés au Conseil national des assurances comme formant un ensemble indissociable alors que l'un des deux textes a été ensuite abandonné ;
Considérant qu'il résulte des termes du procès-verbal de l'assemblée plénière du Conseil national des assurances du 9 décembre 1964 que la circonstance que l'arrêté attaqué était indépendant du projet de loi a été signalée expressément au Conseil ; que, dès lors, le moyen invoqué manque de fait ;
Sur les autres moyens invoqués à l'appui de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 29 septembre 1945 modifié par l'article 2 du décret du 20 mai 1955 : "le ministre des Finances peut imposer l'usage de clauses-types de contrats et fixer les maxima et les minima des tarifications ainsi que les maxima des taux de rétribution des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces attributions" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition - laquelle ne comporte aucune limitation - que le législateur a entendu donner au ministre la plus grande latitude dans l'exercice des pouvoirs qu'il lui a ainsi conférés ;
Considérant que les dispositions ainsi édictées visent l'ensemble des personnes dont le concours est utilisé par les sociétés d'assurances pour présenter leurs opérations, négocier et conclure éventuellement leurs contrats, en gérer le fonctionnement, et qui ne sont pas liées auxdites sociétés par un contrat de louage de services ; que, dans ces conditions, les agents généraux d'assurances doivent être regardés comme des intermédiaires au sens dudit article 8 de l'ordonnance du 29 septembre 1945 ;

Considérant que l'article 8 ci-dessus rappelé a pour objet et pour effet, en ce qui concerne ces intermédiaires, de soustraire la fixation des maxima de leurs rétributions à la liberté des contrats et de permettre au ministre des Finances d'imposer unilatéralement le respect de certains plafonds ; que, dès lors, en raison du caractère législatif de cette disposition, et nonobstant toutes dispositions du décret du 5 mars 1959 portant statut des agents généraux d'assurances, le moyen tiré de ce que seule la loi pouvait intervenir dans les rapports entre les agents généraux et les sociétés d'assurances pour réduire la liberté des parties contractantes ne saurait être retenu ;
Considérant que, si l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 1964 attaqué dispose que : pour l'application du présent arrêté, les personnes visées à l'article précédent sont classées selon le rôle qui leur est imparti dans les catégories suivantes ...", lesquelles sont au nombre de quatre et si l'article 3 dudit arrêté a fixé les maxima applicables à chacune de ces catégories, le ministre, en édictant ces dispositions, n'a pas procédé à une réorganisation de la profession des intermédiaires dont s'agit - laquelle n'eût pas relevé de sa compétence mais s'est borné à adapter les maxima applicables à chacune de ces catégories d'intermédiaires au rôle imparti à chacune d'elles ; qu'en faisant cette adaptation, le ministre n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 8 susmentionné ;
Considérant que l'arrêté du 14 décembre 1964 ne prévoit l'application des maxima qu'il fixe qu'aux primes venant à échéance en 1965, et au cours des années suivantes ; qu'ainsi ledit arrêté, qui se borne à fixer pour l'avenir le montant maxima de rétributions qui jusqu'à son intervention résultaient des clauses des contrats passés entre les sociétés d'assurances et leurs agents, n'a pas d'effet rétroactif et n'excède pas les pouvoirs conférés au ministre par l'article 8 susvisé ;

Considérant enfin que, si l'article 23 de la loi du 25 avril 1946 dispose que : "les entreprises nationalisées sont tenues des engagements pris par elles en faveur de leur personnel et de leurs agents", cette disposition a eu uniquement pour objet et pour effet de faire obstacle à ce qu'à la suite de leur nationalisation, des entreprises d'assurances puissent unilatéralement apporter des restrictions aux avantages qu'elles avaient concédés à leur personnel et à leurs agents avant ladite nationalisation ; que cette disposition législative n'a entendu faire échec en aucun cas à l'application au personnel des Compagnies d'assurances nationalisées de mesures de caractère réglementaire légalement édictées par les pouvoirs publics et concernant le personnel de toutes les entreprises d'assurances sans distinction ; qu'ainsi l'arrêté du 14 décembre 1964 attaqué est étranger au champ d'application de l'article 23 de la loi du 25 avril 1946, lequel ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 29 septembre 1945 ; que, dès lors, le moyen ne peut être recueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en date du 14 décembre 1964 serait entaché d'excès de pouvoir ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65874
Date de la décision : 20/01/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

12-01,RJ1,RJ2,RJ3 ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Fixation par arrêté du ministre des finances du plafond des commissions pour les agents généraux d'assurances, relatives à des véhicules terrestres à moteur.

12-01 L'article 8 de l'ordonnance du 29 septembre 1945 a donné au ministre des Finances les plus larges pouvoirs pour fixer notamment "les maxima des taux de rétribution des intermédiaires". Les agents généraux d'assurances sont des intermédiaires au sens de cette disposition. En prévoyant, pour l'application des maxima, la répartition en diverses catégories des personnes visées, le ministre n'a pas excédé les pouvoirs que lui confère l'article 8 de l'ordonnance du 29 septembre 1945. L'article 23 de la loi du 25 avril 1946 n'a pas entendu déroger en ce qui concerne les entreprises nationalisées aux règles édictées pour toutes les compagnies d'assurances par l'ordonnance du 29 septembre 1945.


Références :

1.

Cf. CE, 1967-01-20 Syndicat des agents généraux d'assurances terrestres de Marseille, n° 65875. 2.

Cf. CE, 1967-01-20 Chambre syndicale des agents généraux d'assurances de Lyon et de sa région, n° 65876. 3.

Cf. CE, 1967-01-20 Chambre professionnelle des conseillers gestionnaires en assurances et autres, n° 67839.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1967, n° 65874
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. F. Bernard
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65874.19670120
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