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01/02/1967 | FRANCE | N°61393,61394,61395

France | France, Conseil d'État, 01 février 1967, 61393,61394,61395


1° REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 19 juin 1963, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de Seine-et-Oise du 29 août 1962 déclarant d'utilité publique l'opération de rénovation de l'îlot du centre de la ville de Saint-Gratien, ensemble l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
2° et 3° REQUETES semblables des sieurs Z... et X... ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; le décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation ur

baine ; le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ; le Code de l'urbanisme ; le Code...

1° REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 19 juin 1963, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de Seine-et-Oise du 29 août 1962 déclarant d'utilité publique l'opération de rénovation de l'îlot du centre de la ville de Saint-Gratien, ensemble l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
2° et 3° REQUETES semblables des sieurs Z... et X... ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; le décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine ; le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ; le Code de l'urbanisme ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Y..., Z... et X..., qui ont trait à la déclaration d'utilité publique de l'opération de rénovation de l'îlot du centre de Saint-Gratien tendent à l'annulation d'un même arrêté du préfet de Seine-et-Oise ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les interventions de la ville de Saint-Gratien :
Considérant que la ville de Saint-Gratien a intérêt au maintien des jugements attaqués rejetant les demandes des sieurs Y..., Z... et X..., tendant à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du Préfet de Seine-et-Oise en date du 29 août 1962 ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ;
Sur les requêtes :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : "I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une note explicative indiquant notamment l'objet de l'opération ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le périmètre délimitant des immeubles à exproprier ; 4 ° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ... ;

Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1er du décret du 6 juin 1959 distinguent en ce qui concerne la constitution du dossier soumis à enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une part, dans son paragraphe 1er, cas où l'expropriation a pour objet la réalisation de travaux ou d'ouvrages d'autre part, dans son paragraphe 2, le cas où l'expropriation n'a d'autre objet que l'acquisition d'immeubles ;

Considérant à la vérité, que si une opération de rénovation urbaine implique normalement d'une part, l'acquisition de terrains compris dans le périmètre de la zone de cette opération et, d'autre part, la réalisation des travaux et d'ouvrages par la collectivité publique appelée à acquérir ce terrain, l'administration peut se borner à procéder, dans un premier temps, à la seule acquisition des terrains au lieu de poursuivre simultanément les deux opérations lorsqu'il apparaît qu'à la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'étude du programme des travaux et ouvrages n'a pu, en l'absence des éléments nécessaires, être suffisamment avancée ; qu'en pareil cas, le dossier de l'enquête peut ne comprendre que les documents exigés par le paragraphe 2 de l'article 1er et du décret du 6 juin 1959 précité ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date du 1er mars 1962, à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête prescrite en vue de la déclaration d'utilité publique du projet de rénovation de l'îlot du centre de Saint-Gratien, l'administration avait établi le plan masse, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 1961, et établi un bilan financier de l'opération en vue de l'attribution de la subvention prévue à l'article 79-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ; que, n'étant pas dépourvue des éléments nécessaires à l'élaboration d'un programme de travaux et à la détermination de son indice financier, elle était tenue de respecter les prescriptions du paragraphe 1er du décret du 6 juin 1959 et, en conséquence, de verser au dossier de l'enquête l'appréciation sommaire des dépenses ; que ledit dossier ne contenait, en fait, à cet égard, que l'estimation des acquisitions de terrains, sans faire ressortir la dépense sommaire globale afférente à l'aménagement de la totalité de la zone à rénover ; que, faute de comporter les documents et renseignements exigés par le paragraphe 1er et de l'article 1er et du décret du 6 juin 1959, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a été constitué irrégulièrement ; qu'il suit de là que la procédure d'enquête étant viciée, les requérants sont fondés pour ces motifs à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; ... Interventions de la ville de Saint-Gratien admises ; annulation des jugements du Tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du préfet de Seine-et-Oise .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61393,61394,61395
Date de la décision : 01/02/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-005,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Rénovation urbaine.

34-02-01-01-01-005 Si une opération de rénovation urbaine implique normalement, d'une part, l'acquisition de terrains compris dans le périmètre de la zone de cette opération et, d'autre part, la réalisation de travaux par la collectivité publique appelée à acquérir ces terrains, l'administration peut se borner à procéder dans un premier temps à la seule acquisition des terrains au lieu de poursuivre simultanément les deux opérations, lorsqu'il apparaît qu'à la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'étude du programme des travaux et ouvrages n'a pu, en l'absence des éléments nécessaires, être suffisamment avancée ; en pareil cas, le dossier de l'enquête peut ne comprendre que les documents exigés par le paragraphe 2 de l'article 1er du décret du 6 juin 1959 précité.


Références :

1.

Cf. CE 1965-11-26 Assemblée, Compagnie industrielle et textiles artificiels p. 642

[extension à la rénovation urbaine de cette jurisprudence]

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Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1967, n° 61393,61394,61395
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tessier du Cros
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-02-01;61393.61394.61395 ?
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