01-01-05-03-02 La circulaire du ministre de l'Education nationale en date du 12 mars 1965 qui déclare que l'inexécution par les membres du corps enseignant à certaines dates des obligations qui leur incombent constitueraient autant d'absences de service, se borne à interpréter la loi du 29 juillet 1961 et le décret du 6 juillet 1962 et n'a pas le caractère réglementaire.
30-01-02-01, 54-01-01-02 La circulaire du ministre de l'Education nationale en date du 17 juin 1965, qui rappelle certaines obligations du corps enseignant déjà affirmées notamment dans l'arrêté du 24 juillet 1939, qui fixe les dates limites auxquelles les personnels de ce corps devraient s'acquitter de ces obligations pour le premier trimestre de 1965 et qui prévoit la remise aux recteurs par les chefs d'établissements d'états nominatifs des agents qui n'auraient pas intégralement accompli leur service n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de grève reconnu par la Constitution et ne contient aucune décision de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La circulaire du ministre de l'Education nationale en date du 12 mars 1965 qui déclare que l'inexécution par les membres du corps enseignant à certaines dates des obligations qui leur incombent constitueraient autant d'absences de service, se borne à interpréter la loi du 29 juillet 1961 et le décret du 6 juillet 1962 et n'a pas le caractère réglementaire.
36-07-08 Circulaire du ministre de l'Education nationale du 17 juin 1965 [rappelant certaines obligations des membres du corps enseignant déjà affirmées notamment dans l'arrêté du 24 juillet 1939], fixant les dates limites auxquelles les intéressés devront s'acquitter de ces obligations pour le 1er trimestre de 1965, et prévoyant la remise aux recteurs, par les chefs d'établissements, d'états nominatifs des agents qui n'auraient pas intégralement accompli leur service. N'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de grève ; ne contient aucune décision de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Décret du 06 juillet 1962 art. 1
Loi du 29 juillet 1961 art. 4