Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 26 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rouen s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer le reliquat des frais d'expertise mis à la charge de la Société Carliez par un précédent jugement du même tribunal en date du 12 juillet 1960, ou une indemnité ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que, par jugement en date du 12 juillet 1960, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée par la Société Carliez contre l'Etat et a condamné cette société aux dépens de l'instance en y comprenant les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée ; que la Société Carliez, mise en liquidation, a laissé impayée une partie des honoraires dus au sieur X..., lesquels avaient été liquidés et taxés par le président du Tribunal administratif en application de l'article 23 dé la loi du 22 juillet 1889 ; que le sieur X... a alors demandé au Tribunal administratif que l'Etat soit déclaré, en tant que partie au procès, solidairement responsable du paiement de ces honoraires et condamné à payer les sommes lui restant dues ; que le tribunal administratif de Rouen était compétent pour connaître de ce litige, qui porte sur des difficultés auxquelles l'exécution de son jugement désignant l'expert donnait lieu, et l'était demeuré, bien que la demande du sieur X... eût été présentée après l'intervention du jugement mettant fin au litige principal ; que, dés lors, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes du sieur X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit en tant que partie au litige sur lequel le tribunal administratif s'est prononcé le 12 juillet 1960, condamné à payer au sieur X... le reliquat des honoraires afférents à l'expertise ordonnée par le Tribunal :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 de la loi du 22 juillet 1889 "toute partie qui succombe est condamnée aux dépens" lesquels comprennent en vertu de l'article 64 de la même loi, notamment les frais d'expertise ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, sous réserve de l'application par le Tribunal administratif au plus tard dans son jugement mettant fin au litige principal, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 précité, l'expert ne peut obtenir le paiement de ses honoraires que de la partie qui a succombé ; que dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat était solidairement tenu avec la partie condamnée, de lui payer le reliquat des honoraires mis à la charge de la Société Carliez ;
Sur les conclusions tendant à ce que le sieur X... soit indemnisé par l'Etat du préjudice qu'il a subi du fait de sa participation à un service public :
Considérant que, faute de décision administrative préalable, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet des demandes du sieur X... et du surplus des conclusions de sa requête ; dépens de première instance et ceux exposés devant le Conseil d'Etat mis à sa charge .