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10/02/1967 | FRANCE | N°65424

France | France, Conseil d'État, 10 février 1967, 65424


Recours du Ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tendant à l'annulation d'un jugement du 20 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande du sieur X..., tendant à l'attribution de la carte de déporté de la Résistance au lieu de celle dont il est titulaire de déporté politique, et sa décision du 3 décembre 1962, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l

a guerre ; la loi du 31 décembre 1967 ; le décret du 9 septembre 1...

Recours du Ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tendant à l'annulation d'un jugement du 20 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande du sieur X..., tendant à l'attribution de la carte de déporté de la Résistance au lieu de celle dont il est titulaire de déporté politique, et sa décision du 3 décembre 1962, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi du 31 décembre 1967 ; le décret du 9 septembre 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes du décret du 9 septembre 1961, "les personnes qui n'ont pas présenté avant le 1er janvier 1959 de demande tendant à la reconnaissance de l'une des qualités prévues aux articles L. 272, L. 286 et L. 288 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont recevables à la formuler dans les six mois de la publication du présent décret ; qu'en application de cette disposition, le sieur X... qui, antérieurement au 1er janvier 1959, n'avait présenté aucune demande en vue de l'attribution du titre de déporté de la Résistance prévu à l'article L. 273 du Code, était recevable, alors même qu'il avait précédemment obtenu le titre de déporté politique prévu à l'article L. 286, à présenter cette demande le 10 février 1962, soit dans le délai de six mois prévu au décret précité ; que, dés lors, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen ait annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande du sieur X... comme non recevable ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65424
Date de la décision : 10/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

69-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS COMMUNES -Réouverture et prorogation du délai pour présenter les demandes.

69-01 Application du décret du 9 septembre 1961 relatif à la levée pour six mois de la forclusion des demandes tendant à la reconnaissance de l'une des qualités prévues aux articles L. 272, L. 273, L. 286 et L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au profit des personnes qui n'avaient pas présenté avant le 1er janvier 1959, une telle demande. Recevabilité d'une demande tendant à l'attribution du titre de déporté de la Résistance dans les conditions posées audit décret alors même que l'intéressé avait précédemment obtenu le titre de déporté politique.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1967, n° 65424
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ligen
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65424.19670210
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