61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Rémunération - Médecins à plein temps - Services à retenir pour fixer leur rémunération.
61-02-03 Rémunération calculée en ne tenant compte que des services effectifs accomplis, après la nomination de l'intéressé à titre définitif en qualité de titulaire dans l'hôpital où il exerce ses fonctions. Exclusion des services accomplis en vertu d'une nomination prononcée en 1957 à titre temporaire pour un an, même si l'intéressé a été maintenu en fonctions jusqu'en 1961.
Décret du 17 avril 1943 art. 192, art. 109, art. 187
Décret du 04 août 1961 art. 6