REQUETE de l'Entreprise X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 24 janvier 1964 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déclaré recevable la demande de l'Association syndicale de reconstruction du Portel Pas-de-Calais dirigée contre l'entreprise requérante et contre le sieur Y..., architecte, et tendant à obtenir la réparation de désordres dans des immeubles construits par eux dans l'îlot UZ zone centrale du Portel en exécution d'un marché du 27 septembre 1950 et a ordonné avant-dire-droit une expertise ;
Vu la loi du 16 juin 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que, s'il résulte des dispositions de l'article 35 de la loi du 16 juin 1948 que l'Association syndicale de Reconstruction perd en principe la qualité de maître de l'ouvrage à compter de la réception définitive des travaux et n'a pas, par voie de conséquence, qualité pour exercer l'action en responsabilité décennale qui ne peut être introduite qu'à raison de faits relevés après la réception définitive, l'application de ces dispositions est toutefois nécessairement subordonnée à la condition que l'immeuble reconstruit ait à ce moment fait l'objet d'une convention de remise à son attributaire définitif, lequel doit, en application de l'article 32 du décret du 2 août 1945, signer le procès-verbal de réception définitive ; que, dans les cas où cette condition n'est pas remplie, il appartient à l'Association syndicale seule, même si l'immeuble a été reconstruit à l'aide d'avances de l'Etat, d'exercer, jusqu'à la date de désignation des propriétaires attributaires, les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'association syndicale de reconstruction du Portel a saisi le Tribunal administratif d'une action en responsabilité dirigée contre l'entreprise X... et le sieur Y..., architecte, à raison de désordres survenus dans divers immeubles construits par eux dans l'îlot UZ zone centrale du Portel , lesdits immeubles n'avaient encore fait l'objet d'aucune convention d'affectation définitive ; que, dés lors, l'Association syndicale de reconstruction avait qualité pour exercer l'action en responsabilité ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir soulevée par lui et a, avant-dire-droit, ordonné une expertise ; ... rejet avec dépens .