Recours du ministre de l'agriculture, tendant à l'annulation d'un jugement du 26 janvier 1966 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé une décision de la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Nord, du 15 novembre 1963, relative aux opérations de remembrement de la commune de Rieux-en-Cambrésis ;
Vu le code rural ; la loi du 2 août 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du Code rural, dans sa rédaction résultant du décret du 27 septembre 1955, laquelle est applicable aux opérations de remembrement de la commune de Rieux en Cambrésis, en vertu de l'article 4 de la loi du 2 août 1960, à défaut d'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu au texte nouveau de l'article 21 du même Code, édicté par l'article 1er de la loi précitée : la nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire dans chacune des catégories une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrasse par le remembrement en tenant compte des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. Exceptionnellement, le paiement d'une soulte en espèces est autorisé pour les cas suivants : 1° lorsqu'il n'est pas possible d'établir entre les immeubles l'équivalence prévue sans un appoint en espèces ; 2° lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires, telles que clôtures, arbres, fumures, ensemencements et autres qui s'y trouvent incorporées. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la valeur de productivité respective des parcelles apportées par un propriétaire et de celles que le projet de remembrement propose de lui attribuer dans la même nature de culture, en contrepartie de ses apports, la commission départementale doit, en principe, se borner à comparer les comptes en points des parcelles apportées et attribuées, lesquels sont calculés suivant des règles communes à l'ensemble des terres situées dans le même périmètre de remembrement ; que, toutefois, s'il est établi que certaines parcelles ont, en raison des conditions de leur exploitation à la date d'effet de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, une valeur de productivité réelle inférieure à celle que leur compte en points fait ressortir, la commission départemental est tenue, sous réserve de l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 21 précité du Code rural relatifs aux soultes en espèce, de modifier les attributions projetées de manière à réaliser entre les parcelles apportées et attribuées l'équivalence en valeur de productivité réelle exigée par le premier alinéa du même article ;
Considérant qu'à l'appui de la réclamation que le sieur X... a présentée à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Nord, l'intéressé a notamment soutenu que la parcelle qui lui a été attribuée étant depuis longtemps en friche, sa valeur de productivité réelle serait, de ce fait, inférieure à celle des parcelles formant son apport ; que, pour écarter ce moyen, la commission départementale s'est fondée sur ce que l'état d'entretien des terre n'entre pas dans le classement qui se rapporte essentiellement à la valeur de productivité et que, pour des apports d'une valeur de 3.840 points, le réclamant avait reçu des terres d'une valeur de 3.825 points, de telle sorte que l'équivalence en valeur de productivité était respectée ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte qu'en refusant de rechercher si les conditions d'exploitation alléguées de la parcelle attribuée au sieur X... avaient pour effet de diminuer la valeur de productivité réelle de ladite parcelle exprimée en points, la commission départementale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission départementale a rejeté la réclamation du sieur X... ; ... Rejet .