Recours du ministre des Armées, tendant à l'annulation d'une décision du 12 octobre 1965 par laquelle le Conseil de révision de Seine-et-Marne a accordé au sieur X... Jacques une prolongation de son sursis d'incorporation jusqu'au 30 août 1966 ;
Vu les lois du 31 mars 1928 et du 18 mars 1955 ; l'ordonnance du 23 mars 1960 ; le décret du 31 janvier 1961 ; la loi du 9 juillet 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31 janvier 1961 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que les périodes complémentaires de sursis inférieures à un an qu'elle permet d'attribuer aux jeunes gens qui doivent, après la date d'expiration de leur sursis, notamment subir un examen ou un concours terminal, ne sont applicables qu'aux jeunes gens dont le sursis d'incorporation arrivé à expiration le 31 octobre n'est pas renouvelé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel la décision attaquée a été rendue, que le sursis d'incorporation du sieur X... devait venir à expiration le 23 janvier 1966, c'est-à-dire en cours d'année scolaire ; que par suite, en se fondant sur la disposition ci-dessus rappelée pour prononcer en faveur du sieur X... la mesure qui fait l'objet de la décision attaquée, le Conseil de révision de Seine-et-Marne a fait de cette disposition une application illégale ; que, dès lors, le ministre des Armées est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Considérant que les dispositions des articles 12 et 50 de la loi du 9 juillet 1965, en vertu desquelles les Conseils de révision ont, à compter du 1er juillet 1966, cessé d'avoir le caractère de juridiction, ne font pas obstacle à ce que la présente affaire soit renvoyée au Conseil de révision de Seine-et-Marne, lequel devra statuer à nouveau sur la demande de sursis d'incorporation du sieur X..., en vertu du pouvoir juridictionnel qui était conféré à cet organisme par les lois et règlements en vigueur à la date à laquelle la décision annulée a été rendue : ... Annulation ; renvoi ; dépens mis à la charge du sieur X... .