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17/03/1967 | FRANCE | N°66508

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mars 1967, 66508


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1965 par laquelle la Commission spéciale de répartition de l'indemnité roumaine a rejeté sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'accord franco-roumain du 9 février 1959 ;
Vu l'accord franco-roumain du 9 février 1969 ; le décret du 19 septembre 1969 ; le règlement de procédure du 14 décembre 1959, publié au Journal officiel du 19 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'

article 7 du règlement de procédure de la Commission spéciale de répartition d...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1965 par laquelle la Commission spéciale de répartition de l'indemnité roumaine a rejeté sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'accord franco-roumain du 9 février 1959 ;
Vu l'accord franco-roumain du 9 février 1969 ; le décret du 19 septembre 1969 ; le règlement de procédure du 14 décembre 1959, publié au Journal officiel du 19 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de procédure de la Commission spéciale de répartition de l'indemnité roumaine, le rapporteur invite, s'il y a lieu, le requérant à produire tous renseignements et toutes justifications complémentaires, effectue les recherches et vérifications qu'il estime nécessaires et verse au dossier les éléments d'appréciation par lui recueillis. Si le requérant ne fournit pas les renseignements et les justifications qui lui sont réclamés par le rapporteur, celui-ci en réfère au président qui impartit au requérant un délai à l'expiration duquel il est passé outre ; qu'il résulte de ces dispositions que, si, en vertu de l'article 4 dudit règlement, le requérant est tenu d'annexer à sa demande tous documents justificatifs de nature à en établir la recevabilité et le bien-fondé, la commission ne peut légalement rejeter une demande en se fondant sur l'absence au dossier de documents dont la production pouvait être demandée, que si le rapporteur désigné a, au préalable, fait mettre l'intéressé en demeure de fournir lus documents en question ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, si le secrétariat de la commission a invité à plusieurs reprises le sieur X... à produire la photocopie du décret de naturalisation le concernant et ses titres de propriété, cette demande n'a pas été renouvelée après la désignation du rapporteur chargé de l'examen de l'affaire et accompagnée d'une mise en demeure assortie d'un délai ; que, par suite, la décision par laquelle la commission a rejeté la demande dont elle était saisie, par le motif que le requérant n'avait pas produit les documents en question, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; ... Annulation ; renvoi ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 66508
Date de la décision : 17/03/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Décret instituant la commission de répartition de l'indemnité roumaine.

01-02-05-01 Le décret du 19 septembre 1959 portant application de l'accord franco-roumain et créant une commission de répartition de l'indemnité roumaine a pu légalement renvoyer à la commission le soin de fixer elle-même sa procédure [sol. impl.].

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - Commissions spéciales chargées de la répartition des indemnités allouées aux intérêts français atteints par les nationalisations dans les pays de l'est européen.

37-03-02, 43-005 Décret du 19 septembre 1959 portant application de l'accord franco-roumain et créant une commission de répartition de l'indemnité roumaine ayant pu légalement renvoyer à la commission le soin de fixer elle-même sa procédure. Légalité de la règle posée par l'article 7 du règlement de procédure du 14 décembre 1959 et selon laquelle, si le requérant ne fournit pas les renseignements qui lui sont réclamés par le rapporteur, celui-ci en réfère au président qui impartit au requérant un délai à l'expiration duquel il est passé outre. Impossibilité pour la commission de rejeter une demande en se fondant sur l'absence au dossier de documents qui ont été réclamés au requérant non par le rapporteur, mais par le secrétariat de la commission.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - NATIONALISATIONS - Nationalisations roumaines - Règlement de procédure de la commission de répartition de l'indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1967, n° 66508
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Solal-Céligny
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66508.19670317
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