REQUETE de la dame X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 7 avril 1965 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté interministériel du 3 décembre 1964 la frappant de l'interdiction provisoire d'exercer toute profession commerciale ou industrielle et lui retirant en outre, provisoirement, son permis de conduire, ensemble à l'annulation dudit arrêté et subsidiairement au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu le Code général des impôts ; la loi du 22 juillet 1889 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets des 30 septembre 1953 et 30 juillet 1963 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande dont la dame X... a saisi le Tribunal administratif de Paris concluait à la fois, d'une part à l'annulation d'un arrêté interministériel en date du 3 décembre 1964 par lequel le Premier ministre, le garde des Sceaux et le ministre des Finances, se fondant sur les dispositions de l'article 1840 bis du code général des impôts alors en vigueur, ont, à titre provisoire, interdit à la requérante l'exercice de toute profession industrielle et commerciale et lui ont retiré son permis de conduire, d'autre part, à ce que fût ordonné le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif s'est uniquement prononcé sur la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté interministériel du 3 décembre 1964, sans statuer sur la demande principale dont il reste saisi et qui tend à l'annulation dudit arrêté ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait, par le jugement attaqué, rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande sans se prononcer expressément sur les conclusions et moyens relatifs à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté interministériel du 3 décembre 1964 :
Considérant que l'exécution dudit arrêté n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à causer à la dame X... un préjudice susceptible de justifier une décision de sursis ; que, dés lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Paris a refusé d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 3 décembre 1964 :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Paris reste saisi des conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 3 décembre 1964 ; que, dès lors, les conclusions de la dame X... tendant à ce que le Conseil d'Etat statue directement sur lesdites conclusions sont irrecevables ; ... rejet avec dépens .