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22/03/1967 | FRANCE | N°69276

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1967, 69276


Requêtes du sieur X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 janvier 1966 le plaçant en position de congé spécial en application de l'article 42 du décret du 20 janvier 1961 ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; le décret du 20 janvier 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 42 du décret du 20 janvier 1961 que seuls peuvent être placés dans la position de congé spécial définie par ce texte, les magistrats de l'ancien c

adre de la France d'outre-mer remplissant certaines conditions, qui ont présent...

Requêtes du sieur X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 janvier 1966 le plaçant en position de congé spécial en application de l'article 42 du décret du 20 janvier 1961 ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; le décret du 20 janvier 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 42 du décret du 20 janvier 1961 que seuls peuvent être placés dans la position de congé spécial définie par ce texte, les magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer remplissant certaines conditions, qui ont présenté une demande à cette fin ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'un magistrat a souscrit une demande d'admission au congé spécial à compter d'une date déterminée, cette mesure ne saurait être légalement prononcée pour compter d'une date antérieure ;
Considérant que le sieur X..., alors président du Tribunal supérieur d'appel de Papeete, a demandé, par lettre en date du 24 septembre 1965, à être placé dans la position de congé spécial prévue à l'article 2 du décret du 20 janvier 1961 à compter du 2 février 1966 ; que si le décret en date du 7 janvier 1966 qui place le sieur X... dans cette position ne contient aucune mention relative à sa date d'effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations présentées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, qu'en prenant ce décret, le gouvernement a entendu lui donner effet à compter d'une date antérieure au 2 février 1966 et que, d'ailleurs, ledit décret a reçu exécution dans ces conditions ; que, dès lors, il est entaché d'excès de pouvoir ; ... Annulation du décret ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69276
Date de la décision : 22/03/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Magistrats de l'ancien cadre de la France d'Outre-mer.

36-05-04-04 La mise en congé spécial ne peut avoir lieu que "sur demande" de l'intéressé. Elle ne peut donc recevoir effet à une date antérieure à celle indiquée dans la demande.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Décisions ne pouvant être prises que "sur demande" - Mise en congé spécial d'un magistrat de l'ancien cadre de la France d'Outre-mer.

36-07-10 Les décisions de mise en congé spécial d'un magistrat de l'ancien cadre de la France d'outre-mer ne peuvent recevoir une date d'effet antérieure à celle indiquée dans la demande.


Références :

Décret du 20 janvier 1961 art. 42, art. 2
Décret du 07 janvier 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1967, n° 69276
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69276.19670322
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