Requêtes du sieur X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 janvier 1966 le plaçant en position de congé spécial en application de l'article 42 du décret du 20 janvier 1961 ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; le décret du 20 janvier 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 42 du décret du 20 janvier 1961 que seuls peuvent être placés dans la position de congé spécial définie par ce texte, les magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer remplissant certaines conditions, qui ont présenté une demande à cette fin ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'un magistrat a souscrit une demande d'admission au congé spécial à compter d'une date déterminée, cette mesure ne saurait être légalement prononcée pour compter d'une date antérieure ;
Considérant que le sieur X..., alors président du Tribunal supérieur d'appel de Papeete, a demandé, par lettre en date du 24 septembre 1965, à être placé dans la position de congé spécial prévue à l'article 2 du décret du 20 janvier 1961 à compter du 2 février 1966 ; que si le décret en date du 7 janvier 1966 qui place le sieur X... dans cette position ne contient aucune mention relative à sa date d'effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations présentées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, qu'en prenant ce décret, le gouvernement a entendu lui donner effet à compter d'une date antérieure au 2 février 1966 et que, d'ailleurs, ledit décret a reçu exécution dans ces conditions ; que, dès lors, il est entaché d'excès de pouvoir ; ... Annulation du décret ; dépens mis à la charge de l'Etat .