REQUETE de la Société d'assurances "La Nationale", tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet du ministre des Finances et des Affaires économiques de la réclamation que ladite Société lui a adressée le 23 décembre 1964 aux fins de versement par l'Etat de la somme de 3.066.863,30 F en remboursement de prestations payées par elle à des victimes d'accidents du travail survenus en Algérie et imputables au terrorisme ;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi du 13 avril 1962 ; le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative française :
Considérant que la requête susvisée, laquelle a été enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 juin 1965, est dirigée contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des Finances et des Affaires économiques sur la réclamation que la Société d'assurances "La Nationale" lui a adressée le 23 décembre 1964 ; que ladite requête tend à ce que l'Etat soit condamné à verser à la Société la somme de 3.066.833,30 F en remboursement de prestations qu'elle aurait versées, au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail, à diverses personnes qui auraient été victimes d'actes de terrorisme commis en Algérie avant l'accession de celle-ci à l'indépendance ;
Considérant qu'il ressort des conclusions ci-dessus analysées que la requête susvisée a trait à un litige dont la juridiction administrative n'était pas encore saisie au jour de l'indépendance de l'Algérie et qu'elle est dirigée contre l'Etat français ; que, par suite, alors même qu'il résulterait de la déclaration sur la coopération économique et financière publiée au Journal officiel du 20 mars 1962, laquelle a acquis valeur législative par l'effet de la loi du 13 avril 1962 et des stipulations du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, que les obligations pécuniaires que cette requête tend à mettre à la charge de l'Etat français ne sauraient incomber à ce dernier, la juridiction administrative française est compétente pour connaître de laite requête ;
Sur la compétence en premier ressort au sein de la juridiction administrative :
Considérant que la requête susvisée n'est pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets du 30 juillet 1963 et du 13 juin 1966, il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;... Rejet pour incompétence en premier ressort ; dépens mis à la charge de la Société d'assurances "La Nationale" .