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12/04/1967 | FRANCE | N°66236

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1967, 66236


REQUETE de la Société d'assurances "La Nationale", tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet du ministre des Finances et des Affaires économiques de la réclamation que ladite Société lui a adressée le 23 décembre 1964 aux fins de versement par l'Etat de la somme de 3.066.863,30 F en remboursement de prestations payées par elle à des victimes d'accidents du travail survenus en Algérie et imputables au terrorisme ;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi du 13 avril 1962 ; le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; l'ordonn

ance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur l...

REQUETE de la Société d'assurances "La Nationale", tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet du ministre des Finances et des Affaires économiques de la réclamation que ladite Société lui a adressée le 23 décembre 1964 aux fins de versement par l'Etat de la somme de 3.066.863,30 F en remboursement de prestations payées par elle à des victimes d'accidents du travail survenus en Algérie et imputables au terrorisme ;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi du 13 avril 1962 ; le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative française :
Considérant que la requête susvisée, laquelle a été enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 juin 1965, est dirigée contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des Finances et des Affaires économiques sur la réclamation que la Société d'assurances "La Nationale" lui a adressée le 23 décembre 1964 ; que ladite requête tend à ce que l'Etat soit condamné à verser à la Société la somme de 3.066.833,30 F en remboursement de prestations qu'elle aurait versées, au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail, à diverses personnes qui auraient été victimes d'actes de terrorisme commis en Algérie avant l'accession de celle-ci à l'indépendance ;
Considérant qu'il ressort des conclusions ci-dessus analysées que la requête susvisée a trait à un litige dont la juridiction administrative n'était pas encore saisie au jour de l'indépendance de l'Algérie et qu'elle est dirigée contre l'Etat français ; que, par suite, alors même qu'il résulterait de la déclaration sur la coopération économique et financière publiée au Journal officiel du 20 mars 1962, laquelle a acquis valeur législative par l'effet de la loi du 13 avril 1962 et des stipulations du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, que les obligations pécuniaires que cette requête tend à mettre à la charge de l'Etat français ne sauraient incomber à ce dernier, la juridiction administrative française est compétente pour connaître de laite requête ;

Sur la compétence en premier ressort au sein de la juridiction administrative :
Considérant que la requête susvisée n'est pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets du 30 juillet 1963 et du 13 juin 1966, il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;... Rejet pour incompétence en premier ressort ; dépens mis à la charge de la Société d'assurances "La Nationale" .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66236
Date de la décision : 12/04/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-01,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE -Requête ayant trait à un litige dont la juridiction administrative n'était pas saisie au jour de l'indépendance et dirigée contre l'Etat français.

17-01 Compétence de la juridiction administrative française, alors même qu'il résulterait de la déclaration sur la coopération économique et financière publiée au Journal officiel du 20 mars 1962, laquelle a acquis valeur législative par l'effet de la loi du 13 avril 1962, et des stipulations du protocole judiciaire franco-algérien des 28 août 1962, que les obligations pécuniaires que cette requête tend à mettre à la charge de l'Etat français ne sauraient incomber à ce dernier. Application à des requêtes de compagnies d'assurances tendant à obtenir le remboursement de prestations versées au titre de la législation des accidents du travail à des victimes d'actes de terrorisme.


Références :

Décret du 13 juin 1966
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963
Loi du 13 avril 1962

1.

Cf. CE 1967-04-12 Société d'assurances mutuelles de la Seine, n° 67227 et 67228.

Cf. CE 1967-04-12 Cie générale d'assurances Rhin et Moselle, n° 67244.

Cf. CE 1967-04-12 Cie d'assurances l'Union n° 67300. 1.

Cf. CE 1967-04-12 Cie d'assurances l'Abeille n° 67330.

Cf. CE 1967-04-12 Cie d'assurances l'Union et le Phénix espagnol, n° 67331.

Cf. CE 1967-04-12 Société suisse d'assurance contre les accidents Winthertur, n° 67376.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1967, n° 66236
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66236.19670412
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