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14/04/1967 | FRANCE | N°67833

France | France, Conseil d'État, 14 avril 1967, 67833


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 juin 1965, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 7 octobre 1964, prise par le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, lui concédant, au titre de la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales, une pension de retraite.
Vu le décret du 5 octobre 1949 modifié par le décret du 16 novembre 1963 ; le décret du 7 novembre 1958 ; la loi du 26 décembre 1964 ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; le décret d

u 9 septembre 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 juin 1965, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 7 octobre 1964, prise par le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, lui concédant, au titre de la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales, une pension de retraite.
Vu le décret du 5 octobre 1949 modifié par le décret du 16 novembre 1963 ; le décret du 7 novembre 1958 ; la loi du 26 décembre 1964 ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; le décret du 9 septembre 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la durée des services pris en compte dans la liquidation de la pension du sieur X... :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 11-1 du décret du 5 octobre 1949, qui était applicable le 1er février 1960 date à laquelle s'est ouvert le droit à pension du sieur X... : "les services pris en compte dans la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont : 1° les services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité d'agent investi d'un emploi permanent dans les administrations des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : sont considérés comme investis d'un emploi permanent, les agents titulaires rémunérés sur des crédits budgétaires de personnel et consacrant à cet emploi la plus grande part de leur activité ; ... 3° les services auxiliaires, temporaires ou contractuels rendus à une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraits et dûment validés" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... n'avait pas la qualité de titulaire dans les emplois de secrétaire de l'hôpital-hospice et de secrétaire du bureau de bienfaisance de Moissac ; qu'ainsi, ses services ne sont pas de la nature de ceux visés au 1° de l'article 11-1 ci-dessus rappelé du décret du 5 octobre 1949 et relèvent du 3° du même article ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé ne consacrait que 22 heures par semaine à l'emploi qu'il occupait à l'hôpital-hospice, moyennant une rémunération de 1.100 anciens francs par an ; que, dans ces conditions, les services invoqués par le sieur X... ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire l'objet d'une validation au titre de l'article 11-1-3° ;
Considérant enfin que le bureau de bienfaisance de Moissac n'étant pas affilié à la Caisse nationale de retraite, les services accomplis par le requérant ne peuvent, en tout état de cause, être pris en compte ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les services accomplis par le sieur X... du 1er janvier 1923 au 26 avril 1929 ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 5 octobre 1949 et ne peuvent, dès lors, être pris en compte dans la liquidation de la pension de retraite de l'intéressé ;
Sur le droit à la majoration de services fixée par l'article 3 du décret du 7 novembre 1958 :
Considérant que si l'article 3 du décret du 1er novembre 1958, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1958 étendant à certains fonctionnaires et agents les dispositions des articles 5, 8 et 9 de la loi du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie, permet à certains agents des départements, des communes et de leurs établissements publics faisant l'objet d'une mesure de mise à la retraite prononcée en vertu de l'article 2 dudit décret de bénéficier, pour le calcul du taux de leur pension, d'une majoration de services, il est constant que la mise à la retraite d'office du sieur X... n'est pas intervenue dans les conditions prévues par ledit article 2 de ce décret ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander le bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées ;

Sur la date d'entrée en jouissance de la pension :
Considérant en premier lieu que si le sieur X... invoque les dispositions de l'article 12 de la loi du 26 décembre 1964, aux termes desquelles pendant une période de trois années à compter de la date d'effet de la présente loi, la juridiction administrative pourra relever de la forclusion qu'ils auraient encourue les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration Au délai de recours contentieux qui était prévu par l'article L. 78 ci-dessus abrogé ces dispositions sont sans application en l'espèce ;
Considérant en second lieu que si l'article 61-II du décret du 9 septembre 1965 a étendu aux titulaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, ces dispositions, qui sont intervenues postérieurement à la décision du 5 décembre 1964 déférée par le sieur X... au Tribunal administratif et qui sont dépourvues de tout effet rétroactif légal, ne sont, en tout état de cause, pas applicables pour la solution du présent litige ; qu'en ce qui concerne la détermination de la date d'entrée en jouissance de la pension initiale dont il a sollicité le bénéfice par une demande en date du 15 avril 1964 et qui lui a été concédée par la décision du 5 décembre 1964, le sieur X... est soumis aux dispositions de l'article 54-II du décret du 5 octobre 1949, modifié par l'article 5 du décret du 16 novembre 1963, aux termes duquel : "les rappels d'arrérages sont réglés conformément à l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que l'article L. 74 du code précité, tel qu'il était alors rédigé, disposait que : "sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ..." ;

Considérant, d'une part, que le fait que l'intéressé ait formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté le révoquant de ses fonctions ne l'empêchait pas de présenter une demande de pension avant qu'ait été rendue la décision prise par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, d'autre part, la circonstance que l'intéressé ait estimé qu'eu égard au règlement de la caisse, il ne pouvait présenter de demande de pension tant qui ne serait pas en mesure de produire l'avis du conseil de discipline, ne peut non plus être utilement invoquée ; qu'ainsi la tardiveté de la présentation de sa demande de pension est imputable au fait personnel du requérant ; qui suit de là que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que le rappel d'arrérages de sa pension ne devrait pas être limité à deux ans mais devrait prendre effet à compter du 1er février 1960, date à laquelle son droit à pension s'est ouvert ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande que le sieur X... lui a présentée ; ... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67833
Date de la décision : 14/04/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS -Demande de pension - Rappel d'arrérages antérieurs à la demande - Notion de "fait personnel de l'intéressé".

48-02-01-04 Pensionné soumis en ce qui concerne la détermination de la date d'entrée en jouissance de sa pension aux dispositions de l'article 54-II du décret du 5 octobre 1949, modifié par l'article 5 du décret du 16 novembre 1963, aux termes desquelles, par application de l'article L. 74 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la rédaction alors applicable : "il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieures à la date du dépôt de la demande de pension ..., sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou la révision ne serait pas imputable au fait personnel de l'intéressé. Notion de tardiveté imputable au personnel au "fait de l'intéressé".


Références :

Décret du 05 octobre 1949 art. 11-1, art. 54
Décret du 01 novembre 1958 art. 3, art. 2
Décret du 07 novembre 1958 art. 3
Décret du 16 novembre 1963 art. 5
Décret du 09 septembre 1965 art. 61
Loi du 04 août 1956 art. 5, art. 8, art. 9
Loi du 07 juillet 1958 art. 5
Loi du 26 décembre 1964 art. 12, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1967, n° 67833
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67833.19670414
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