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21/04/1967 | FRANCE | N°68376

France | France, Conseil d'État, 21 avril 1967, 68376


REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1963 du maire de Carpentras, autorisant le sieur Y... à construire un immeuble au n° 74 du Boulevard Frédéric Mistral à Carpentras ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT d'une part que, pour rejeter, par un jugement du 10 juillet 1964, la demande de sursis à exécution introduite par le sieur Z..., de

l'arrêté par lequel le maire de Carpentras avait accordé le 21 octobre ...

REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1963 du maire de Carpentras, autorisant le sieur Y... à construire un immeuble au n° 74 du Boulevard Frédéric Mistral à Carpentras ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT d'une part que, pour rejeter, par un jugement du 10 juillet 1964, la demande de sursis à exécution introduite par le sieur Z..., de l'arrêté par lequel le maire de Carpentras avait accordé le 21 octobre 1963 un permis de construire au sieur X..., le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'avait pas apporté la preuve de l'existence du préjudice dont il se prévalait ; que, ce faisant, il ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ; qu'ainsi le sieur Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant par le jugement attaqué, comme non recevable, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux, le Tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par son premier jugement ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 13 septembre 1961 pris pour l'application de l'article 87 du Code de l'urbanisme et de l'habitation : "mention de la délivrance du permis de construire doit être affichée sur le terrain par les soins du demandeur avant l'ouverture du chantier et pendant la durée de ce dernier. Un extrait du permis de construire est, en outre, publié dans les huit jours de sa signature par voie d'affichage à la mairie pendant une durée de deux mois" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai du recours contentieux dirigé contre le permis de construire commence à courir à l'expiration du délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage dudit permis en mairie ; que ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé par la circonstance que, contrairement aux prescriptions du premier alinéa de l'article précité, le titulaire du permis aurait négligé de faire procéder à l'affichage sur le chantier des documents mentionnant que le permis a bien été délivré ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté, en date du 21 octobre 1963 du maire de Carpentras, portant délivrance d'un permis de construire au sieur Y..., a été affiché en mairie du 22 octobre 1963 au 23 décembre 1963 ; que la circonstance que cet affichage ait eu lieu non dans l'entrée de la mairie, mais à l'un des emplacements normalement réservés à cet usage, dans une salle donnant accès aux bureaux municipaux habilités à traiter des questions d'urbanisme, n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la mesure de publicité en question ; que, dés lors, le délai du recours contentieux a commencé à courir à l'encontre des tiers le 24 décembre 1963 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les réclamations adressées par le sieur Z... au maire de Carpentras ont été présentées plus de deux mois après cette date ; qu'elles étaient tardives et n'ont pu avoir pour effet de prolonger le délai du recours ; qu'il suit de là que la demande du requérant, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Carpentras du 21 octobre 1963, laquelle a été introduite devant le Tribunal administratif de Marseille le 11 juin 1964, était elle-même tardive et par suite non recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Z... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille ait rejeté sa demande ;... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68376
Date de la décision : 21/04/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - Modalités - Affichage en mairie - Permis de construire.

01-07-02 L'affichage d'un permis de construire, non dans l'entrée de la mairie, mais à l'un des emplacements normalement réservés à cet usage, dans une salle donnant accès aux bureaux municipaux habilités à traiter des questions d'urbanisme n'entache pas d'irrégularité cette mesure de publicité.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Permis de construire - Affichage à la mairie.

54-01-07-02-02-04 Le délai de recours contentieux contre le permis de construire commence à courir à l'expiration du délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage dudit permis en mairie. Ce délai ne peut être ni suspendu, ni prolongé par la circonstance que, contrairement aux prescriptions du premier alinéa de l'article 31 du décret du 13 septembre 1961, le titulaire du permis aurait négligé de faire procéder à l'affichage sur le chantier des documents mentionnant que le permis a bien été délivré. Affichage en mairie régulier, bien qu'il n'ait pas eu lieu dans l'entrée de la mairie mais à l'un des emplacements normalement réservés à cet usage, dans une salle donnant accès aux bureaux municipaux habilités à traiter des questions d'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - POINT DE DEPART DU DELAI A L'EXPIRATION DUQUEL NAIT UN PERMIS TACITE - Point de départ du délai de recours - Affichage.

68-03-025-02-01-01 Absence d'affichage sur le chantier. Le délai de recours contentieux contre le permis de construire commence à courir à l'expiration du délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage dudit permis en mairie. Ce délai ne peut être ni suspendu, ni prolongé par la circonstance que, contrairement aux prescriptions du premier alinéa de l'article 31 du décret du 13 septembre 1961, la titulaire du permis aurait négligé de faire procéder à l'affichage sur le chantier des documents mentionnant que le permis a bien été délivré. Affichage en mairie régulier, bien qu'il n'ait pas eu lieu dans l'entrée de la mairie, mais à l'un des emplacements normalement réservés à cet usage, dans une salle donnant accès aux bureaux municipaux habilités à traiter des questions d'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme 87
Décret du 13 septembre 1961 art. 31

1.

Cf. CE 1965-01-29 Ministre de la construction / Erard, p. 62.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1967, n° 68376
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68376.19670421
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