CONSIDERANT que le recours susvisé du Ministre de l'Intérieur et la requête susvisée des époux X... sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours et de la requête ;
Considérant que le préfet de l'Aveyron, en réponse à la demande de renseignements dont il avait été saisi, a fait connaître au sieur Y... Ernest dans une lettre du 3 février 1964 dont il n'est pas contesté qu'elle soit parvenue dans des délais normaux à son destinataire, que le sieur X... avait été autorisé à titre tout à fait exceptionnel par arrêté préfectoral du 14 juin 1956, à transférer son débit de boissons dans l'immeuble dont le sieur Y... Pierre était devenu propriétaire ; que cette lettre adressée par l'autorité qui avait pris la décision en question rendait compte de toutes les dispositions de l'arrêté dont la date était donnée ; qu'elle valait notification dudit arrêté à l'égard du sieur Y... Pierre dont le sieur Y... Ernest , son père, était le mandataire soit de droit soit de fait, pour tout ce qui concernait l'immeuble où le débit de boissons était installé et notamment pour l'acquisition dudit immeuble et pour l'introduction de la demande adressée au Tribunal administratif; que, dès lors, le délai de recours contentieux qui a commencé à courir contre le sieur Y... Pierre dès la réception de la lettre susrappelée était expiré à la date du 31 juillet 1964 à laquelle le Tribunal administratif a été saisi d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1956 par lequel le transfert du débit de boissons du sieur X... avait été autorisé ; que cette demande n'était pas recevable et dès lors, le ministre de l'Intérieur et les époux X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel il a été fait droit aux conclusions qui y étaient incluses ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur Y... ; dépens mis à sa charge .