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05/05/1967 | FRANCE | N°65733

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mai 1967, 65733


REQUETE du sieur Y... Pierre , tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1964 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecin; lui a infligé la peine de l'avertissement ;
Vu le Code de la santé publique ; le décret du 28 novembre 1955 portant Code de déontologie médicale ; la loi d'amnistie du 18 juin 1966; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la Section disciplinaire, qu'en vertu d'un contrat signé en 1959, le s

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REQUETE du sieur Y... Pierre , tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1964 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecin; lui a infligé la peine de l'avertissement ;
Vu le Code de la santé publique ; le décret du 28 novembre 1955 portant Code de déontologie médicale ; la loi d'amnistie du 18 juin 1966; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la Section disciplinaire, qu'en vertu d'un contrat signé en 1959, le sieur Y... a mis à la disposition du sieur Henri X... de la Contrie les locaux de la clinique Saint-Joseph à Pont-Audemer appartenant à la société à responsabilité limitée dont il est le gérant, ainsi que le matériel électroradiologique dont il est personnellement propriétaire ; que ledit contrat, dont le sieur André X... de la Contrie a repris la suite, prévoyait que l'utilisateur desdits locaux et dudit matériel versera au sieur Y..., à titre de rémunération globale et forfaitaire des avantages, prestations et services fournis, une contribution égale à 50 % de ses recettes brutes, honoraires et frais compris ;
Considérant que, pour infliger une sanction disciplinaire au sieur Y..., la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que, en fait et en raison de ses modalités de calcul, la redevance fixée au profit du requérant constituait un partage d'honoraires, était susceptible de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du médecin qui la versait et était contraire aux principes fondamentaux rappelés tant par le Code de déontologie médicale que par l'article L. 365 du Code de la santé publique ;
Considérant que le fait pour un médecin de percevoir une redevance proportionnelle aux honoraires touchés par un autre médecin n'est pas au nombre de ceux que l'article L. 365 du Code de la santé publique interdit ; qu'en revanche, la signature par un médecin d'un contrat qui lui reconnaît droit à une redevance ainsi établie constitue une infraction aux prescriptions de l'article 19 du Code de déontologie médicale aux termes duquel sont interdits... 4° toute commission à quelque personne que ce soit" ; que, par suite, la section disciplinaire pour retenir à l'encontre du sieur Y... l'existence de ce contrat dont elle n'a pas dénaturé les clauses et qui était de nature à motiver légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 65733
Date de la décision : 05/05/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Médecins - Conclusion avec un confrère d'un contrat prévoyant le versement d'une redevance calculée d'après le montant des honoraires.

55-04-02-01 Conclusion d'un contrat pour lequel un médecin met à la disposition d'un confrère un matériel électroradialogique moyennant une rémunération égale à 50 % des recettes brutes de ce dernier. Infraction aux prescriptions de l'article 19 du Code de déontologie médicale aux termes duquel "sont interdits ... 4° toute commission à quelque personne que ce soit". Fait de nature à motiver légalement l'application d'une sanction disciplinaire.


Références :

Code de la santé publique L365, 19

1.

Cf. CE 1967-05-05 Gazel de la Contrie, n° 65901


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1967, n° 65733
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65733.19670505
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