Recours du ministre de la Construction, tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 1964 du Tribunal administratif de Nice, qui sur la demande de la commune de Tourrette-Levens a annulé un arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 octobre 1960, en tant qu'ù prononce le classement comme espaces boisés à conserver, de 176 hectares de bois appartenant à ladite commune, ensemble au rejet de la demande de la commune de TourretteLevens tendant à l'annulation partielle de cet arrêté ;
Vu le décret n° 58-1468 du 31 décembre 1958 et le décret n° 59-768 du 26 juin 1959 : l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 59-768 du 26 juin 1959 "Les préfets pourront, par arrêté notifié aux propriétaires intéressés, pris après avis de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, déterminer les espaces boisés, non soumis au régime forestier, dont la préservation est nécessaire, en vue de les soumettre, dès avant l'approbation des plans d'urbanisme, au régime prévu aux articles 2, 3 et 4 du décret n° 58-1468 du 31 décembre 1958 ... Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er du présent article cesseront d'être applicables à l'égard des terrains qui ne seraient pas classés comme "espaces boisés par le plan d'urbanisme après approbation de ce dernier" ; que ces dispositions n'ont d'autre objet, dans le cadre des mesures tendant à préserver le caractère du littoral Provence-Côte-d'Azur, que d'autoriser les préfets à soumettre à titre conservatoire les espaces boisés non soumis au régime forestier aux mêmes servitudes de protection que celles qui résulteraient de leur classement définitif par le plan d'urbanisme approuvé ; que par suite, leur application ne saurait être limitée aux terrains boisés dont la conservation se trouverait compromise par la gestion de leurs propriétaires ou pour toute autre cause ; qu'ainsi la circonstance que les terrains sis au lieu dit Le Mont-Chauve et appartenant à la commune de Tourrette-Levens avaient été plantés d'arbres par les soins de cette commune et que les plantations ainsi faites étaient gérées et entretenues dans des conditions satisfaisantes, ne faisait pas obstacle à ce que lesdits terrains fussent classés par le préfet des Alpes-Maritimes comme espaces boisés à conserver au sens des dispositions du décret précité du 31 décembre 1958 ; qu'il suit de là que le motif tiré de ce que la sauvegarde des terrains boisés dont s'agit n'était pas en l'espèce compromise, sur lequel le Tribunal administratif s'est fondé pour annuler partiellement l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 octobre 1960 prononçant le classement desdits terrains, ne saurait justifier le dispositif du jugement attaqué ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens, invoqués par la commune de Tourrette-Levens devant les premiers juges ;
Considérant que si, l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1960 vise une délibération du conseil générai du département des Alpes-Maritimes décidant l'acquisition d'un certain nombre de propriétés pour la création de 14 parcs publics, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de classement dont l'objet et les effets sont en l'espèce indépendants de ceux pouvant justifier l'acquisition ultérieure des terrains ;
Considérant enfin qu'il n'est pas établi qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet ait agi dans un but autre que celui visé par le décret du 26 juin 1959 relatif à la protection du littoral ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de la Construction est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a, sur la demande de la commune de Tourrette-Levens, annulé l'arrêté susvisé du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 octobre 1960, en tant qu'il concerne les espaces boisés appartenant à ladite commune ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la commune de Tourrette-Levens ; ... Annulation du jugement ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la commune de Tourrette-Levens .