La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1967 | FRANCE | N°66278

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1967, 66278


REQUETE de l'Hôpital-hospice de Longjumeau Essonne , représenté par le président de sa commission administrative à ce dûment autorisé, tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président de la commission administrative dudit hôpital en date du 17 mars 1962 et celle de la commission administrative en date du 17 avril 1962, prononçant la suspension du sieur X... des fonctions qu'il exerçait à l'hôpital-hospice de Longjumeau, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulat

ion pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu le décret du 1...

REQUETE de l'Hôpital-hospice de Longjumeau Essonne , représenté par le président de sa commission administrative à ce dûment autorisé, tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président de la commission administrative dudit hôpital en date du 17 mars 1962 et celle de la commission administrative en date du 17 avril 1962, prononçant la suspension du sieur X... des fonctions qu'il exerçait à l'hôpital-hospice de Longjumeau, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu le décret du 17 avril 1943 ; le Code de la santé publique de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 28 novembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sot la régularité du jugement attaqué et sur la recevabilité de la demande du sieur X... :
CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 226 ter du décret du 17 avril 1943 modifié par le décret du 29 avril 1954, sont, en ce qui concerne la discipline, soumis aux dispositions des articles 150 et 151 dudit décret, les internes visés aux articles 221 et suivants, c'est-à-dire, notamment, les étudiants en médecine chargés des fonctions d'interne dans les conditions définies aux articles 225 et 226 ; que si, à l'article 151, il est prévu qu'en cas de faute grave, le Directeur de l'établissement peut prononcer la suspension de leurs fonctions jusqu'à décision de la commission administrative, cette disposition n'avait pas pour effet de priver cette dernière, qui était compétente à la fois pour charger les étudiants en médecine des fonctions d'interne et pour prononcer éventuellement à leur encontre des sanctions disciplinaires, du pouvoir qui lui appartenait de suspendre de ses fonctions, pendant la durée de l'instance disciplinaire engagée contre lui, un étudiant chargé des fonctions d'interne ; qu'ii en résulte que le sieur X..., étudiant en médecine désigné pour remplir à titre temporaire les fonctions d'interne à L'hôpital-hospice de Longjumeau et contre qui avaient été engagées des poursuites disciplinaires, pouvait être légalement suspendu de ses fonctions par la Commission administrative mais non par le président de cette commission agissant seul ; que si, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a annulé la décision en date du 17 mars 1962 par laquelle le président de la Commission a dministrative de l'hôpital-hospice de Longjumeau a suspendu le sieur X... de ses fonctions, l'hôpital-hospice est fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été annulée comme prise par une autorité incompétente, la décision par laquelle sa commission administrative a, le 17 avril 1962, pris à l'encontre de l'intéressé la même mesure ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le sieur X... devant les premiers juges contre cette décision du 17 avril 1962 ;
Considérant que le droit de prononcer la suspension provisoire des agents auxquels s'appliquent les articles 150 et 151 n'est assorti d'aucun délai ; que le sieur X... est donc pas fondé à soutenir qu'une mesure de suspension ne pouvait être prise à son encontre plusieurs semaines après les faits qui l'avaient motivée ;
Considérant que la suspension ne constitue pas, par elle-même, une, sanction disciplinaire ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que cette mesure, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été prise sur la base de faits inexacts, n'aurait pu intervenir qu'après observation des procédures prescrites en matière disciplinaire pour assurer les droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital-hospice de Longjumeau est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 17 avril 1962 de sa commission administrative ; ... Annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 17 avril 1962 de la Commission administrative de l'hôpital-hospice de Longjumeau ; ... Rejet de la demande du sieur X... et du surplus des conclusions de la requête de l'hôpital-hospice de Longjumeau ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge du sieur X... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66278
Date de la décision : 24/05/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION - Autorité compétente pour la prononcer - Internes des hôpitaux - Etudiants en médecine chargés des fonctions d'internes.

36-09-01 Les étudiants en médecine chargés des fonctions d'interne sont soumis, comme les autres internes aux dispositions des articles 150 et 151 du décret du 17 avril 1943 modifié par le décret du 21 avril 1954. Si la suspension provisoire par le le directeur de l'établissement est prévue à l'article 151, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la commission administrative, normalement compétente pour charger les étudiants en médecine des fonctions d'interne et pour prononcer à leur encontre des sanctions disciplinaires, prononce la suspension d'un étudiant chargé des fonctions d'interne pendant la durée de l'instance disciplinaire engagée contre lui.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Discipline - Suspension - Internes - Etudiants en médecine chargés des fonctions d'interne.

61-06-03 Les étudiants en médecine chargés des fonctions d'interne sont soumis en ce qui concerne la discipline aux mêmes dispositions que les autres internes c'est-à-dire aux dispositions des articles 150 et 151 du décret du 17 avril 1943 modifié par le décret du 21 avril 1954. Si l'article 151 prévoit en cas de faute grave la suspension provisoire par le directeur de l'établissement, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la commission administrative, normalement compétente pour charger les étudiants en médecine des fonctions d'interne et pour prononcer à leur encontre des sanctions disciplinaires, prononce la suspension d'un étudiant chargé des fonctions d'interne pendant la durée de l'instance disciplinaire engagée contre lui.


Références :

Décret du 17 avril 1943 art. 226 ter
Décret du 29 avril 1954 art. 150, art. 151, art. 221, art. 225, art. 226


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1967, n° 66278
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Solal-Céligny
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66278.19670524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award