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26/05/1967 | FRANCE | N°61145

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 26 mai 1967, 61145


REQUETE de la dame X..., tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1963 par laquelle le directeur des services médicaux et sociaux du ministère de l'Education nationale a mis la requérante à la disposition du directeur de la coopération avec la communauté et l'étranger en vue du règlement du contentieux administratif des enseignants d'Algérie, ensemble à l'annulation de la décision du même directeur en date du 5 juin 1963 considérant la décision susmentionnée ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 mars 1962 ; l'ordonnance du 31 juilIet 1945 et le déc

ret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que, par décision en date d...

REQUETE de la dame X..., tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1963 par laquelle le directeur des services médicaux et sociaux du ministère de l'Education nationale a mis la requérante à la disposition du directeur de la coopération avec la communauté et l'étranger en vue du règlement du contentieux administratif des enseignants d'Algérie, ensemble à l'annulation de la décision du même directeur en date du 5 juin 1963 considérant la décision susmentionnée ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 mars 1962 ; l'ordonnance du 31 juilIet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que, par décision en date du 25 avril 1963, confirmée le 5 juin 1963, la dame X..., administrateur civil au ministère de l'Education nationale, affectée à la direction des services médicaux et sociaux, a été invitée à se mettre à la disposition du directeur de la Coopération avec la Communauté et l'étranger en vue du règlement du contentieux administratif des personnels enseignants d'Algérie ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Education nationale :
Considérant que lesdites décisions ont, dans les circonstances de l'affaire, entraîné un changement d'affectation constituant une mutation de la requérante ; qu'elles sont de nature à faire grief à la dame X... ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Education nationale et tirée de ce que les décisions attaquées ne feraient pas grief à la requérante ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité des décisions attaquées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la mutation de la dame X..., administrateur civil de la direction des services médicaux et sociaux à la direction de la Coopération ne pouvait être prononcée que par le ministre ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la mutation dont la dame X... a été l'objet ait été prononcée par le ministre ou par une autorité ayant reçu délégation régulière à cette fin ; que, dés lors, la mutation dont s'agit a été prononcée par une autorité incompétente et est, par suite entachée d'illégalité ; ... Annulation des décisions ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 61145
Date de la décision : 26/05/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Mesures individuelles - Mutation d'un administrateur civil.

01-02-03-02 Une décision invitant un administrateur civil affecté à la direction des services médicaux et sociaux à se mettre à la disposition du directeur de la coopération ne peut être prononcée que par le ministre.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - Acte le constituant.

36-05-01 Est telle l'invitation adressée à un administrateur civil affecté à la direction des services médicaux et sociaux de se mettre à la disposition du directeur de la coopération.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - Mutation d'un administrateur civil.

54-01-01 Une décision invitant un administrateur civil affecté à la direction des services médicaux et sociaux à se mettre à la disposition du directeur de la coopération : - constitue une mutation faisant grief à l'intéressé ; - ne peut être prononcée que par le ministre.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1967, n° 61145
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:61145.19670526
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