REQUETE de la dame X..., tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1963 par laquelle le directeur des services médicaux et sociaux du ministère de l'Education nationale a mis la requérante à la disposition du directeur de la coopération avec la communauté et l'étranger en vue du règlement du contentieux administratif des enseignants d'Algérie, ensemble à l'annulation de la décision du même directeur en date du 5 juin 1963 considérant la décision susmentionnée ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 mars 1962 ; l'ordonnance du 31 juilIet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que, par décision en date du 25 avril 1963, confirmée le 5 juin 1963, la dame X..., administrateur civil au ministère de l'Education nationale, affectée à la direction des services médicaux et sociaux, a été invitée à se mettre à la disposition du directeur de la Coopération avec la Communauté et l'étranger en vue du règlement du contentieux administratif des personnels enseignants d'Algérie ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Education nationale :
Considérant que lesdites décisions ont, dans les circonstances de l'affaire, entraîné un changement d'affectation constituant une mutation de la requérante ; qu'elles sont de nature à faire grief à la dame X... ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Education nationale et tirée de ce que les décisions attaquées ne feraient pas grief à la requérante ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité des décisions attaquées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la mutation de la dame X..., administrateur civil de la direction des services médicaux et sociaux à la direction de la Coopération ne pouvait être prononcée que par le ministre ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la mutation dont la dame X... a été l'objet ait été prononcée par le ministre ou par une autorité ayant reçu délégation régulière à cette fin ; que, dés lors, la mutation dont s'agit a été prononcée par une autorité incompétente et est, par suite entachée d'illégalité ; ... Annulation des décisions ; dépens mis à la charge de l'Etat .