La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1967 | FRANCE | N°63104

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 31 mai 1967, 63104


Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 18 septembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de ... a accordé à la Banque ... décharge des impositions qui lui avaient été réclamées sur le montant des ristournes allouées aux associés, pour les années 1956, 1957 et 1958 au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, pour 1957 et 1958 au titre du prélèvement temporaire sur les suppléments de bénéfices, et pour 1957 au titre de la contribution extraordinaire

de 2 % sur les bénéfices des sociétés ;
Vu le Code général des im...

Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 18 septembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de ... a accordé à la Banque ... décharge des impositions qui lui avaient été réclamées sur le montant des ristournes allouées aux associés, pour les années 1956, 1957 et 1958 au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, pour 1957 et 1958 au titre du prélèvement temporaire sur les suppléments de bénéfices, et pour 1957 au titre de la contribution extraordinaire de 2 % sur les bénéfices des sociétés ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la fin de non recevoir, soulevée par la société intimée :
Considérant que le ministre des Finances est en principe, recevable à soulever à tous moments de la procédure les moyens de nature à justifier une imposition ; que, si l'article 100 de la loi du 28 décembre 1959, codifié à l'article 1649 septies G du Code précité, dispose qu'il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi est un différend sur l'interprétation, par le redevable, du texte fiscal, et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 15 septembre 1960 et ne sauraient par suite s'appliquer à l'imposition contestée, établie à la suite d'une notification de redressement du 15 avril 1960 ; que, dès lors, bien que le ministre des finances ait admis, par voie de circulaires et d'instructions, au moins depuis 1949, que les banques populaires bénéficieraient des dispositions de l'article 21-1-1° du Code général des impôts relatives aux coopératives de consommation, la banque populaire requérante ne saurait, en tout état de cause, prétendre que l'article 100 précité de la loi du 28 décembre 1959 aurait eu pour effet de faire obstacle au droit du Ministre de soutenir, dans l'espèce, devant la juridiction administrative, que l'article 214-1° n'est pas applicable auxdites banques populaires ;

Sur l'application des dispositions fiscales relatives au sociétés coopératives de consommation :
Considérant que les banques populaires sont régies par la loi du 13 mars 1917 modifiée et ne sont pas soumises aux dispositions différentes de la loi du 12 septembre 1947 portant statut de la coopération ; que si l'article 28 de ce dernier texte prévoyait que les organismes qui se qualifient coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour apporter à leurs statuts les modifications nécessaires, il ne ressort pas de l'instruction que la banque populaire de ... ait mis à profit ce délai pour se transformer en coopérative ; que, dans les conditions, et eu égard à son objet, qui est la distribution du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ledit établissement ne saurait être regardé comme une société coopérative de consommation et ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires au dudit commun de l'article 214-1° du Code général des impôts, aux termes duquel : "Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation ... les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la banque en cause décharge des impositions litigieuses, établies à la suite de la réintégration dans son bénéfice imposable de ristournes distribuées à ses associés ; ... Annulation du jugement ; rétablissement de la banque ... au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1956, 1957 et 1958, au rôle du prélèvement temporaire sur les suppléments de bénéfice au titre des années 1957 et 1958, et au rôle de la contribution extraordinaire de 2 % sur les bénéfices des sociétés au titre des années 1957 à raison des droits qui lui avaient été assignés ; reversement au Trésor par la banque susvisée, du complément de taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, s'élevant à 19.776,76 francs au titre des exercices 1956 à 1958, dont le remboursement avait été ordonné par les premiers juges, et des frais de timbre exposés en première instance .


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 63104
Date de la décision : 31/05/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES. - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. - Régimes spéciaux - Exemptions - Sociétés coopératives de consommation - Déduction des bonis distribués aux adhérents [article 214-1 du C.G.I.].


Références :

CGI 1649 septiès G [ du 28 décembre 1959] CGI 214-1
LOI du 13 mars 1917 modifiée
LOI du 12 septembre 1947 art. 28
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1967, n° 63104
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63104.19670531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award