REQUETE de la dame X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 16 octobre 196 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation d'un décision du 31 mars 1963 du président de la Commission administrative de l'Hôpital d'Arcachon, la licenciant pour insuffisance professionnelle et sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé cette mesure ; ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le Code la Santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 888 du Code de la Santé publique l'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire ;
Considérant, d'une part, qu'en admettant même que la décision du 1er mars 1963 par laquelle le directeur-économe de l'hôpital d'Arcachon a placé la requérante en congé annuel aurait été irrégulière, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée en date du 1er mars 1963, par laquelle le président de la Commission administrative dudit hôpital l'a licenciée pour insuffisance professionnelle en application de la disposition législative ci-dessus rappelée ;
Considérant, d'autre part, que, bien que le directeur-économe, qui n'avait que la qualité de membre suppléant de la Commission paritaire réunie en formation disciplinaire, ne fût pas appelé à siéger le 13 mars 1963, le membre titulaire qu'il aurait pu, le cas échéant remplacer, étant présent à cette date, ce fonctionnaire a pu régulièrement assister à la partie publique de la séance au cours de laquelle il a présenté un rapport sur la proposition faite par lui de licencier la dame X... pour insuffisance professionnelle ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance qu'avant le commencement de la délibération à l'issue de laquelle la commission paritaire a émis son avis, le président a invité les personnes n'appartenant pas à la commission à quitter la salle ; qu'il n'est pas établi que le directeur-économe se soit abstenu de déférer à cette instruction ; que, par suite, l'avis de la Commission ne saurait être regardé comme entaché d'irrégularité du fait qu'une personne étrangère à cet organisme y aurait participé ;
Considérant enfin que, pour prendre la mesure contestée, le président de la commission administrative de l'hôpital d'Arcachon s'est fondé, par référence à l'avis de la commission paritaire, sur un ensemble de faits dont l'exactitude matérielle est établie et qui sont de la nature de ceux qui caractérisent l'insuffisance professionnelle visée à l'article L. 888 du Code de la Santé publique ; que, par suite, alors même que certains de ces faits seraient en relation de cause à effet avec l'état de santé de la dame X... qui, à l'époque où ils sont survenus, aurait été déficient, le président de la Commission administrative de l'hôpital a pu légalement retenir lesdits faits pour prononcer le licenciement de la requérante pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la dame X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à son égard et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle de cette mesure ; ... Rejet avec dépens .