REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 6 octobre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Commission paritaire départementale de Seine-et-Oise en date du 22 novembre 1962 lui refusant son inscription sur la liste des praticiens jouissant de la notoriété, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le Code de la sécurité sociale ; les décrets des 12 mai et 4 juillet 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 10 du décret du 4 juillet 1960, ne peuvent figurer sur la liste départementale des praticiens jouissant de la notoriété que les praticiens qui peuvent justifier : soit de titres universitaires ou hospitaliers, soit d'une autorité scientifique appuyée sur des travaux personnels, soit à défaut des références indiquées ci-dessus, d'une autorité particulière liée à la durée d'exercice de la profession et à l'appel en consultation par des confrères ;
Considérant que le sieur X..., qui a sollicité son inscription sur la liste des praticiens de Seine-et-Oise jouissant de la notoriété, justifie de nombreux titres hospitaliers et universitaires ; qu'ancien interne des Hôpitaux de Paris, il a été nommé à compter du 1er mars 1961 assistant en chirurgie 'des hôpitaux de Paris ; qu'en outre, il a exercé à la Faculté de médecine de Paris diverses fonctions et en particulier celles de chef de clinique chirurgicale ; qu'eu égard à la valeur reconnue à ces divers titres, dont un petit nombre de praticiens seulement peuvent se prévaloir, la décision de la commission paritaire de Seine-et-Oise refusant d'inscrire le requérant sur la liste de notoriété doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; ... Annulation du jugement et de la décision .