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07/06/1967 | FRANCE | N°69150

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1967, 69150


Recours du secrétaire d'Etat aux transports Secrétariat général à l'aviation civile , tendant à l'annulation d'un jugement du 29 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 août 1963 par lequel le sieur X... Joseph était promu au 10e échelon du grade de technicien de la navigation aérienne ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation dirigée contre cet arrêté, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu le décret du 15 janvier 1962 ; l'arrêté

du 3 août 1962 ; l'arrêté du 18 juin 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 194...

Recours du secrétaire d'Etat aux transports Secrétariat général à l'aviation civile , tendant à l'annulation d'un jugement du 29 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 août 1963 par lequel le sieur X... Joseph était promu au 10e échelon du grade de technicien de la navigation aérienne ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation dirigée contre cet arrêté, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu le décret du 15 janvier 1962 ; l'arrêté du 3 août 1962 ; l'arrêté du 18 juin 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 août 1962 relatif aux conditions de reclassement des agents sous contrat dans le corps des techniciens de la navigation aérienne, les agents contractuels de 2e catégorie, 9e échelon sont reclassés dans le 9e échelon du grade de techniciens de la navigation aérienne avec ancienneté maintenue dans la classe ou l'échelon du grade de technicien ; qu'il en résulte que l'ancienneté acquise dans l'échelon occupé dans le cadre ancien est maintenue à l'intéressé dans son échelon nouveau et peut, le cas échéant, être immédiatement utilisée en vue d'une promotion à la classe ou à l'échelon supérieur, mais non que cette ancienneté doive, même pour partie, être reportée à nouveau dans la classe ou l'échelon acquis après cette promotion ;
Considérant que le sieur X..., qui exerçait ses fonctions en qualité d'agent contractuel, 2e catégorie, 9e échelon, depuis le 15 juin 1956, a été en application de l'arrêté susrappelé, reclassé comme technicien de la navigation aérienne 9e échelon à compter du 1er janvier 1961, avec une ancienneté reportée au 15 juin 1956 ; que c'est par une application régulière des dispositions précitées que par arrêté du 19 août 1963, il a été promu à compter du 1er juin 1961, mais sans report d'ancienneté, au 10e échelon de son grade, auquel il pouvait accéder après avoir accompli trois ans de service ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 19 août 1963 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, par le motif que le reliquat d'ancienneté de l'intéressé après sa notation au 10e échelon n'avait pas été reporté dans cet échelon ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que pour demander l'annulation desdites décisions, le sieur X... soutient qu'il avait reçu et accepté une proposition qui lui avait été faite par le ministre en vue de son reclassement au 10e échelon du grade de technicien de la navigation aérienne avec une ancienneté de 1 an 6 mois 16 jours ; que ladite proposition, qui ne constitue qu'une offre, n'est pas de nature en tout état de cause à créer des droits, qui ne pouvaient résulter que de l'arrêté prononçant le reclassement dont s'agit ;

Considérant que si le sieur X... soutient que son reclassement serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière en raison de ce que la commission d'intégration aurait proposé le report de la totalité de son ancienneté, cette circonstance, alors surtout que la Commission qui devait donner son avis sur l'intégration, n'avait pas à être consultée sur les modalités mêmes du reclassement est sans influence sur la légalité de la décision intervenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Secrétaire d'Etat aux Transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 19 août 1963 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur X... ; dépens de première instance et d'appel mis à sa charge .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69150
Date de la décision : 07/06/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-04,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS -Ancienneté conservée ou reportée lors du reclassement - Reclassement prévu par le texte avec "ancienneté maintenue".

36-04 Ancienneté conservée ou reportée lors du reclassement implique seulement que l'ancienneté acquise dans l'échelon occupé dans le cadre ancien est maintenue dans l'échelon correspondant du nouveau cadre et peut être le cas échéant immédiatement utilisée dans ce cadre en vue d'une promotion à la classe ou à l'échelon supérieur, mais n'ouvre aucun droit à report du reliquat d'ancienneté non utilisé, s'il en subsiste un après une telle promotion.


Références :

1.

Cf. CE 1967-06-07 Secrétariat général à l'Aviation civile c/ Houy, n° 68015


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1967, n° 69150
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cabanes
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69150.19670607
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