REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une sentence du 11 juin 1964, par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre du Nord et du Pas-de-Calais a statué sur ses droits à indemnité ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 ; la loi du 14 août 1954 autorisant le gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social ; le décret du 18 janvier 1955 ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que si la Commission régionale du Nord et du Pas-de-Calais qui, dans sa sentence, a visé le mémoire déposé devant elle par le requérant ainsi que ses conclusions, n'a pas analysé dans ses visas les moyens développés par le sieur X..., il est constant qu'elle a répondu à ces moyens dans sa décision qui est d'ailleurs suffisamment motivée ;
Considérant que l'erreur de rédaction qu'a commise la Commission régionale en mentionnant le chiffre de 7.650.216 F au lieu de 7 861.608 F comme étant le montant de l'indemnité ne saurait pour autant être regardée comme une dénaturation des faits tels qu'ils ressortent des pièces du dossier et n'a pas entaché la sentence d'irrégularité dès lors que cette erreur est restée sans effet sur son dispositif ;
Considérant que le décret du 18 janvier 1955, qui permet à l'administration de réviser les indemnités afférentes aux résidences importantes, fait exception, en son article 4, pour "les acomptes et indemnités régulièrement perçus et les indemnités cédées" avant la publication dudit décret" ; que cette exception ne vise que les hypothèses où l'indemnité aurait été cédée à un tiers, ou aurait été effectivement perçue ; qu'elle ne saurait, par voie de conséquence, s'appliquer au cas où la créance du sinistré s'est trouvée éteinte par une autre voie que la perception de l'indemnité et notamment à celui où, comme dans l'espèce, la créance de dommages de guerre se trouve éteinte par la remise d'immeubles par l'Etat à l'intéressé ; qu'ainsi, en refusant d'assimiler la convention provisoire du 1er juin 1951, stipulant dation à l'Etat de l'indemnité du sieur X... en contre partie de la remise d'immeubles reconstruits, à une cession d'indemnité de dommages de guerre ou à une perception régulière au sens de l'article 4 du décret du 18 janvier 1955, la Commission régionale a fait une exacte application des dispositions du décret précité ;
Considérant que la circonstance que les honoraires de l'architecte auraient été liquidés sur la base de l'évaluation primitive du dommage était sans influence sur la légalité de la décision modifiant cette évaluation ; ... Rejet .