REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 3 juillet 1965 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande en annulation d'une décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine en date du 6 janvier 1965, refusant de donner un avis favorable au contrat qu'il a conclu avec la Société Citroën pour exercer la médecine du travail dans l'établissement de cette société à Rennes, et a confirmé l'avis défavorable donné par ledit conseil départemental, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du conseil départemental ;
Vu le décret du 27 novembre 1952 ; le Code de déontologie médicale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil départemental :
CONSIDERANT que les conclusions dirigées contre la décision en date du 23 janvier 1965 du conseil départemental, à laquelle s'est d'ailleurs substituée la décision en date du 3 juillet 1965 du conseil national, n'est pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 30 juillet 1963, il appartient au conseil d'Etat de connaître directement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil national :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas pris lui-même la décision qu'il lui appartenait de prendre et qu'ainsi la décision du conseil national serait intervenue sur une procédure irrégulière manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 du Code de déontologie médicale : "l'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. Tout projet de convention... avec l'un des organismes prévus à l'alinéa précédent en vue de l'exercice de la médecine doit être préalablement communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ..." ; que si, dans le projet de convention établi par la Société Citroën et le sieur X..., chargé d'exercer la médecine du travail dans un établissement de cette société, il est stipulé que le médecin "exercera ses fonctions conformément aux prescriptions du Code de déontologie" et que les deu parties "prendront toutes mesures utiles afin que soient assurés le secret médical et l'indépendance technique du médecin du travail" prévus par les articles 7 et 9 dudit code, rien n'est précisé en ce qui concerne la nature des mesures ainsi envisagées et le contenu des engagements pris par les parties ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions susrappelées et le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'Ordre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de donner son avis favorable audit projet ; ... Rejet avec dépens .