La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1967 | FRANCE | N°65462

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 16 juin 1967, 65462


Requête des sieurs X... et autres, tendant à l'annulation de la décision du Préfet chargé de la direction du service national de la protection civile, en date du 22 octobre 1964, portant règlement provisoire de discipline pour les unités du service national de la protection civile ;
Vu la loi du 21 décembre 1963 ; l'ordonnance du 21 décembre 1963 ; le décret du 1er avril 1933 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.

CONSIDERANT qu'il résulte des observations ministérielles que le règlement provisoire de discip

line attaqué, en date du 22 octobre 1964, ne s'applique qu'aux unités du ...

Requête des sieurs X... et autres, tendant à l'annulation de la décision du Préfet chargé de la direction du service national de la protection civile, en date du 22 octobre 1964, portant règlement provisoire de discipline pour les unités du service national de la protection civile ;
Vu la loi du 21 décembre 1963 ; l'ordonnance du 21 décembre 1963 ; le décret du 1er avril 1933 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.

CONSIDERANT qu'il résulte des observations ministérielles que le règlement provisoire de discipline attaqué, en date du 22 octobre 1964, ne s'applique qu'aux unités du service national de la protection civile au sein desquelles servent les jeunes gens qui, en vertu de la loi du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le recrutement, ont été affectés dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de cette loi du 21 décembre 1963, les dispositions des articles 38, 39 et 40 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur l'organisation générale de la défense sont applicables aux jeunes gens affectés, au titre de ladite loi, dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la discipline générale des forces armées est applicable aux assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre de cette administration ou de cette entreprise ... que de la combinaison de ces dispositions législatives il résulte que les jeunes gens affectés dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général sont, tout à la fois, soumis à la discipline générale des forces armées et à celle que l'autorité compétente a pu instituer dans cette formation ; qu'il ne résulte pas du dossier que l'application, dans la formation à laquelle les jeunes gens visés par l'article 1er de la loi du 21 décembre 1963 sont affectés, des dispositions du décret alors en vigueur du 1er avril 1933 sur la discipline générale de l'armée ait été manifestement impossible avant qu'intervienne un règlement destiné à fixer les modalités de cette application ; qu'ainsi la discipline générale des forces armées a été en vigueur dans la formation dont il s'agit dès la constitution de cette dernière ;

Considérant que le "règlement provisoire" de discipline attaqué dans la mesure où il rappelle en les résumant les règles qui figurent dans le décret du 1er avril 1933 n'ajoute aucune prescription à celles contenues dans ce décret ; qu'il en est notamment ainsi de l'interdiction faite aux personnels intéressés de taire partie de groupements constitués pour soutenir des revendications d'ordre religieux, laquelle précise l'obligation de réserve imposée par le décret du 1er avril 1933 ; qu'ainsi, dans la mesure susindiquée, l'acte attaqué ne présente aucun caractère réglementaire, ne fait pas grief aux requérants et n'est pas de nature a être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant en revanche que celles des dispositions de ce même règlement provisoire de discipline qui déterminent les autorités civiles compétentes pour infliger les punitions aux personnels placés sous leurs ordres, ont un caractère réglementaire et sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'aucune disposition de la loi du 21 décembre 1963, ni des articles 38 à 40 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, non plus qu'aucune autre disposition de loi ou de décret n'ont donné au Ministre de l'Intérieur compétence à l'effet d'édicter des dispositions réglementaires de cette nature ; que, dès lors, les sieurs X... et autres sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle détermine les autorités qualifiées pour infliger aux personnels intéressés les diverses punitions ; ... Annulation du règlement provisoire de discipline du 22 octobre 1964, en tant qu'il détermine les autorités civiles qualifiées pour infliger les diverses punitions aux Personnels affectés dans une formation civile assurant un travail intérêt général ; rejet du surplus ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 65462
Date de la décision : 16/06/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - Certaines dispositions du règlement provisoire de discipline des unités du service de protection civile présentent ce caractère.

01-01-05-03 Règlement provisoire de discipline applicable aux unités du service national de la protection civile au sens desquelles servent les objecteurs de conscience en vertu de la loi du 21 décembre 1963. L'application à ces jeunes gens des dispositions du décret alors en vigueur du 1er avril 1933 sur la discipline générale de l'armée est prévue par les dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1963 et de l'article 38 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Elle ne nécessite pas l'intervention d'un règlement destiné à en fixer les modalités. Dans la mesure où il détermine les autorités civiles compétentes pour infliger les punitions aux personnels placés sous leurs ordres, ce "règlement" a un caractère réglementaire. Le ministre de l'Intérieur est incompétent pour édicter des mesures réglementaires de cette nature.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Certaines dispositions "règlement provisoire de discipline" des unités de protection civile.

01-01-05-03-02 Règlement provisoire de discipline applicable aux unités du service national de la protection civile au sein desquelles servent les objecteurs de conscience en vertu de la loi du 21 décembre 1963. Dans la mesure où il rappelle en les résumant les règles figurant dans le décret du 1er avril 1933, le "règlement" attaqué ne présente pas le caractère réglementaire, ne fait pas grief aux intéressés et n'est pas de nature à être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR - Ministre de l'Intérieur - Règlement provisoire de discipline des unités au service de protection civile.

01-02-02-01-03-11, 54-01-01-01 Règlement provisoire de discipline applicable aux unités du service national de la protection civile au sein desquelles servent les objecteurs de conscience en vertu de la loi du 21 décembre 1963. Dans la mesure où il détermine les autorités civiles compétentes pour infliger les punitions aux personnels placés sous leurs ordres, "le règlement" a un caractère réglementaire. Le ministre de l'Intérieur est incompétent pour édicter des mesures réglementaires de cette nature.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Application de la discipline générale de l'armée aux jeunes gens affectés au titre des obligations militaires dans une formation civile [Ordonnance du 7 janvier 1959 et loi du 21 décembre 1963].

01-08-01-01 Règlement provisoire de discipline applicable aux unités du service national de la protection civile au sein desquelles servent les objecteurs de conscience en vertu de la loi du 21 décembre 1963. L'application à ces jeunes gens des dispositions du décret alors en vigueur du 1er avril 1933 sur la discipline générale de l'armée est prévue par les dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1963 et de l'article 38 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Elle ne nécessite pas l'intervention d'un règlement destiné à en fixer les modalités.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - Objecteurs de conscience - Règlement provisoire de discipline.

08-02-02-01 Règlement provisoire de discipline applicables aux unités du service national de la protection civile au sein desquelles servent les objecteurs de conscience en vertu de la loi du 21 décembre 1963. L'application à ces jeunes gens des dispositions du décret alors en vigueur du 1er avril 1933 sur la discipline générale de l'armée, est prévue par les dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1963 et de l'article 38 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Elle ne nécessite pas l'intervention d'un règlement destiné en fixer les modalités. Dans la mesure où il rappelle en les résumant les règles figurant dans le décret du 1er avril 1933, le "règlement" attaqué ne présente pas le caractère réglementaire, ne fait pas grief aux intéressés et n'est pas de nature à être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dans la mesure où il détermine les autorités civiles compétentes pour infliger les punitions aux personnels placés sous leurs ordres "le règlement" a un caractère réglementaire. Le ministre de l'Intérieur est incompétent pour édicter des mesures réglementaires de cette nature.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Certaines dispositions du "règlement provisoire de discipline" des unités de protection civile.

54-01-01-02 Règlement provisoire de discipline applicable aux unités du service national de la protection civile au sein desquelles servent les objecteurs de conscience en vertu de la loi du 21 décembre 1963. Dans la mesure où il rappelle en les résumant les règles figurant dans le décret du 1er avril 1933, le "règlement" attaqué ne présente pas le caractère réglementaire, ne fait pas grief aux intéressés et n'est pas de nature à être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Certaines dispositions du "règlement provisoire de discipline" des unités du service de protection civile.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1967, n° 65462
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Margerie
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65462.19670616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award