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16/06/1967 | FRANCE | N°66840

France | France, Conseil d'État, 16 juin 1967, 66840


REQUETE de "La ligue nationale pour la liberté des vaccinations", tenant à l'annulation de l'article 5-2e alinéa de l'arrêté du ministre de la santé publique en date du 19 mars 1965, relatif à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et, en tant que de besoin, l'article 3 du décret du même jour portant application de la loi du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du Code de la santé publique ;
Vu la constitution de la République française ; le Code de la Santé publique

; le décret du 28 février 1952 ; le décret du 30 juillet 1964 ; l'or...

REQUETE de "La ligue nationale pour la liberté des vaccinations", tenant à l'annulation de l'article 5-2e alinéa de l'arrêté du ministre de la santé publique en date du 19 mars 1965, relatif à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et, en tant que de besoin, l'article 3 du décret du même jour portant application de la loi du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du Code de la santé publique ;
Vu la constitution de la République française ; le Code de la Santé publique ; le décret du 28 février 1952 ; le décret du 30 juillet 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts.

Sur le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires attaquées seraient dépourvues de base légale et porteraient atteinte à des libertés fondamentales :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 7-1 ajouté au Code de la santé publique par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 : "la vaccination antipoliomyélitique est obligatoire sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale des médecins et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les personnes qui ont le droit de garde ou la tutelle des mineurs sont tenus personnellement de l'exécution de cette obligation" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu donner au gouvernement les pouvoirs les plus larges pour prendre les mesures propres tant à assurer, dans les conditions techniques les meilleures, la vaccination antipoliomyélitique, qu'à faire respecter par les particuliers, dans l'intérêt de la santé publique, l'obligation de cette vaccination ; qu'au nombre des mesures de cette dernière catégorie, figurent celles qui consistent à vérifier lors de l'admission dans tout établissement d'enfants ayant un caractère sanitaire ou scolaire, si l'enfant a été soumis à la vaccination obligatoire ou en a été dispensé par une contre-indication médicale et, dans la négative, à impartir aux personnes ayant le droit de garde ou la tutelle de ce mineur, un délai pour satisfaire aux prescriptions législatives et réglementaires en la matière ; qu'ainsi, en rendant applicables à la vaccination antipoliomyélitique les mesures de cette nature qui sont édictées, en ce qui concerne les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antityphoparatyphoidique, par l'article 12 du décret du 28 février 1952, l'article 3 du décret du 19 mars 1965 n'a ni excédé les limites des pouvoirs qui ont été conférés au gouvernement par l'article L. 7-1 ci-dessus rappelé du Code de la santé publique, ni porté une atteinte illégale aux libertés publiques en matière d'enseignement ; que, par voie de conséquence, le second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la population du 19 mars 1965, qui se borne à limiter les cas de refus d'admission dans une collectivité d'enfants, pour des motifs tirés de l'inobservation des règles de la vaccination antipoliomyélitique obligatoire, n'est pas entaché d'illégalité ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret du 19 mars 1965 aurait du être soumis au contreseing du ministre de l'Education nationale : Considérant que l'exécution de l'article 3 ni d'aucune autre dispositions du décret du 19 mars 1965 ne comporte nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de l'Education nationale aurait compétence pour signer ou contresigner ; qu'ainsi, ce ministre n'est pas au nombre de ceux qui sont chargés de l'exécution de ce décret ; que par suite, ledit décret n'avait pas a être soumis à son contreseing ; que dès lors, l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la population du 19 mars 1965, pris par application du décret précité ne saurait être regardé comme entaché d'illégalité du chef du défaut de ce contreseing ;... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66840
Date de la décision : 16/06/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Loi du 1er juillet 1964 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique.

01-02-01-04 La loi du 1er juillet 1964 a donné au Gouvernement les pouvoirs les plus larges pour prendre les mesures propres à faire respecter par les particuliers l'obligation de la vaccination antipoliomyélitique. Parmi ces mesures peut figurer le contrôle de la vaccination lors de l'admission dans tout établissement d'enfants ayant un caractère sanitaire ou scolaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

01-03-01-05 Le ministre de l'Education nationale n'est pas au nombre de ceux qui sont chargés de l'exécution du décret édictant les mesures propres à assurer l'application de la loi du 1er juillet 1964 instituant la vaccination antipoliomyélitique obligatoire.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - PROPHYLAXIE - VACCINATIONS - Vaccination antipoliomyélitique - Pouvoirs du gouvernement - Contreseings ministériels.

61-03-01-01-01 La loi du 1er juillet 1964 a donné au Gouvernement les pouvoirs les plus larges pour prendre les mesures propres à faire respecter par les particuliers l'obligation de la vaccination antipoliomyélitique. Parmi ces mesures peut figurer le contrôle de la vaccination lors de l'admission dans tout établissement d'enfants ayant un caractère sanitaire ou scolaire. Le ministre de l'Education nationale n'est pas au nombre de ceux qui sont chargés de l'exécution du décret édictant les mesures propres à assurer l'application de la loi du 1er juillet 1964 instituant la vaccination antipoliomyélitique obligatoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1967, n° 66840
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bauchet
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66840.19670616
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