REQUETE de la Société auxiliaire française des pétroles, tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mai 1964, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation : d'une part de la décision du ministre de l'Industrie du 3 juillet 1961 prescrivant à ladite société de soumettre aux mesures de compensation édictées par l'arrêté interministériel du 29 mai 1957 tous ses dossiers relatifs aux importations de produits pétroliers effectuées en vertu des contrats conclus entre le 1er novembre 1956 et le 28 février 1957, même au cas où les cargaisons ont été transportées par des navires affrétés pour une longue période avant la date du 1er novembre 1956, d'autre part de la décision par laquelle le même ministre a écarté des mesures de compensation les cargaisons d'essence transportées par les navires Belgorod et Krasnovodsk, ensemble à l'annulation desdites décisions ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 ; l'arrêté du 29 mars 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; les décrets du 30 septembre et 28 novembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la légalité de la décision assujettissant aux mesures de compensation l'ensemble des achats de produits pétroliers effectués par la société requérante du 1er novembre 1956 au 28 février 1957 :
CONSIDERANT que l'arrêté du 29 mai 1957 susvisé a été pris en vertu des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, dont l'article 1er autorise les ministres compétents en matière de prix à assortir leurs décisions de toutes dispositions accessoires destinées à en assurer l'application, et notamment à instituer un régime de péréquation ; qu'en l'espèce, l'institution de ce régime permettait, au cas où le prix de revient d'une cargaison de produits pétroliers importée était inférieur au prix de référence fixé par la compensation, de faire reverser la différence entre ces deux prix par l'importateur à l'organisme chargé d'effectuer les opérations de compensation ; que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 6, B, b, dudit arrêté, lesquelles ont précisément pour objet le reversement susmentionné, tout comme celles de l'alinéa qui le précède, visent, après la fixation, à un niveau déterminé, des prix de reprise en raffinerie, à redresser les inégalités constatées dans les prix de revient des importateurs ; qu'elles doivent être regardées comme des dispositions accessoires à la fixation des prix et ont, de ce fait, pu être régulièrement édictées en application de l'article 1er susmentionné de l'ordonnance du 30 juin 1945, lequel n'a pas en l'espèce été utilisé à des fins autres que celles prévues par l'ordonnance ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée, à l'appui de sa requête, à exciper de l'illégalité de l'article 6 B, b, 4e alinéa, de l'arrêté du 29 mai 1957 ;
Considérant que, d'après l'article 3 de l'arrêté du 29 mai 1957, les charges anormales d'importation des produits dérivés du pétrole prises en considération pour l'application de cet arrêté sont celles qui ont grevé les achats réalisés, par contrats d'importation conclus entre le 1er novembre 1956 inclusivement et le 28 février 1957 inclusivement ... ; que de ces dispositions, il résulte que l'opération prise en considération est celle de la réalisation des achats des produits susmentionnés et non celle des contrats d'affrètement relatifs au transport maritime desdits produits ; que par suite, même dans le cas où le contrat d'affrétement du navire, distinct de celui relatif à l'achat du produit, a été conclu antérieurement à la date du 1er novembre 1956, l'opération est soumise aux mesures de péréquation dès lors que l'achat du produit a été effectué par contrat conclu entre le 1er novembre 1956 et le 28 février 1957 ;
Considérant que le fait que les prix de revient de la Société auxiliaire française des pétroles n'aient pas été affectés, pour certaines importations de produits pétroliers, par les circonstances économiques résultant de la fermeture du canal de Suez, n'était pas de nature à exclure ces importations du champ d'application de l'arrêté du 29 mai 1957 susvisé, instituant un système de péréquation qui avait pour objet de compenser les charges anormales supportées par certains importateurs à l'aide d'un prélèvement opéré sur les profits révisés pendant la même période par d'autres importateurs ;
En ce qui concerne spécialement les cargaisons d'essence transportées par les navires Belgorod et Krasnovoosk :
Considérant que les documents dont fait état la Société auxiliaire française des pétroles n'établissent pas que l'achat de ces cargaisons ait été effectué au cours de la période du 1er novembre 1956 au 28 février 1957 ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article 3 de l'arrêté du 29 mai 1957 en décidant que l'opération en cause devait être écartée des mesures de compensation instituées par ledit arrêté ; ... Rejet avec dépens .