REQUETE de la demoiselle X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de présidente de l'Association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés d'Etat, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population en date du 10 novembre 1964, modifiant les épreuves de l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu le Code de la Santé publique ; le décret du à octobre 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre des Affaires sociales :
CONSIDERANT que la modification des épreuves de l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmières et d'infirmiers est susceptible d'exercer une influence sur le niveau de culture générale exigé des candidats et l'aptitude des élèves à suivre avec profit l'enseignement dispensé dans ces écoles et à l'issue duquel est délivré le diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ; que, dès lors, l'Association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés d'Etat qui a pour but "de défendre le titre conféré par le diplôme d'Etat" et de "promouvoir l'évolution de la profession et ainsi améliorer la qualité des services rendus à la population" a intérêt et, par suite, qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1964 par lequel le ministre de la Santé publique et de la Population a modifié les épreuves de l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 octobre 1957 : "il est institué un conseil de perfectionnement pour les études ... d'infirmiers ou d'infirmières. Ce conseil est chargé de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmiers et d'infirmières et à l'organisation des écoles" ;
Considérant que la modification des modalités de l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmiers et d'infirmières constitue une question relative à l'enseignement préparatoire à ce diplôme ; que le gouvernement ne pouvait en conséquence légalement décider une telle modification sans avoir au préalable consulté le conseil de perfectionnement institué par l'article 5 du décret du 5 octobre 1957 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la question de la modification des épreuves de l'examen d'entrée dans les écoles susnommées a été évoquée dans un rapport diffusé aux membres du conseil de perfectionnement avant la séance du 23 avril 1964, ledit conseil n'a pas délibéré sur cette question qu'ainsi, ce dernier ne peut être regardé comme ayant donné l'avis requis par la disposition réglementaire précitée ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté susvisé est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et qu'il est, dés lors, entaché d'excès de pouvoir ; ... Annulation ; dépens mis à la charge de l'Etat .