REQUETE du commissaire du gouvernement près la Commission régionale des dommages de guerre de Metz, tendant à l'annulation de la sentence du 19 novembre 1964 par laquelle commission a reconnu aux consorts X... un droit à indemnité de dommage de guerre ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée notamment par celle du 18 juin 1956 ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 10-5° de la loi du 28 octobre 1946, tel qu'il a été modifié par la loi du 18 juin 1956, "sont admis au bénéfice de la présente loi... 5° tout Français acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit entre conjoints ou en ligne directe, d'un immeuble appartenant à un étranger, à condition de restaurer ou de reconstituer cet immeuble pour son habitation personnelle ou pour les besoins d'une exploitation agricole, commerciale ou industrielle ... ;"
Considérant que, si la disposition de l'article 10-5° de la loi du 28 octobre 1946 a un caractère exceptionnel et doit être interprétée restrictivement, tant en ce qui concerne la désignation de ses bénéficiaires que la détermination des biens sur lesquels elle porte et l'appréciation des conditions auxquelles son application est subordonnée, et si, notamment, le droit à indemnité prévu par ce texte doit être, en principe, limité au seul cas où l'acquisition est faite au profit d'une seule personne physique française, à l'exclusion des acquisitions faites, soit par des personnes morales, soit par plusieurs personnes physiques agissant conjointement ou indivisément, il résulte de la loi du 18 juin 1956, qui a étendu ce bénéfice aux acquisitions à titre gratuit en ligne directe, que, dans ce dernier cas, le droit aux dommages de guerre n'est pas subordonné à la condition que l'acquisition dont s'agit soit faite au profit d'une personne physique unique ; que, par suite, en reconnaissant un droit aux dommages de guerre aux consorts X..., de nationalité française, qui ont acquis indivisément en ligne directe l'immeuble sinistré ayant appartenu à leurs auteurs, de nationalité étrangère, la Commission régionale a fait une exacte application des dispositions de l'article 10-5° de la loi du 28 octobre 1946 ; ... Rejet .