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30/06/1967 | FRANCE | N°67158

France | France, Conseil d'État, 30 juin 1967, 67158


Recours du ministre des Travaux publics et des Transports, tendant à l'annulation d'un jugement du 23 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 5 avril 1962 par laquelle il a refusé de classer en 11e catégorie la pension du sieur X... Jean sur la Caisse de retraite des marins et a renvoyé l'intéressé devant l'Administration pour liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée notamment par l'ordonnance du 31 décembre 1958 ;
La loi du 1er avril 1942 ; les décrets du 5 novembre 1948 et du 7 mai 1952

; le Code général les impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

Recours du ministre des Travaux publics et des Transports, tendant à l'annulation d'un jugement du 23 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 5 avril 1962 par laquelle il a refusé de classer en 11e catégorie la pension du sieur X... Jean sur la Caisse de retraite des marins et a renvoyé l'intéressé devant l'Administration pour liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée notamment par l'ordonnance du 31 décembre 1958 ;
La loi du 1er avril 1942 ; les décrets du 5 novembre 1948 et du 7 mai 1952 ; le Code général les impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 12 avril 1941 modifiée notamment par l'article 5 de l'ordonnance du 31 décembre 1958 : "La pension d'ancienneté proportionnelle ou exceptionnelle est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article 55 ci-après, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension. Toutefois ... 2°, si au cours de sa carrière, l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celle de sa dernière activité, et sauf le cas où cette situation aurait été due à une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions" ;
Considérant qu'il ressort des mentions des rôles d'équipage des bateaux appartenant à la société "L'Union normande" que, si le sieur X... a été porté sur lesdits rôle en qualité de capitaine pour certaines périodes, ces périodes ont une durée totale inférieure à cinq ans ; que, pendant toutes les autres périodes de sa navigation, l'intéressé était inscrit sur les rôles de ladite société comme matelot ; que les attestations produites par le requérant, d'après lesquelles il aurait exercé les fonctions de capitaine pendant une durée totale plus longue que celle que mentionnent les rôles d'équipage, ne peuvent, dans les circonstances de l'affaire, être regardées comme rapportant la preuve contraire à celle qui résulte de ces documents officiels ; qu'il suit delà que le sieur X..., qui n'avait pas occupé pendant cinq ans au moins les fonctions de capitaine et ne réunissait pas ainsi là condition fixée par l'article 12, 2° précité, ne pouvait pas obtenir une pension calculée sur le salaire correspondant aux fonctions de capitaine ; que, dès lors, le ministre des Travaux publics et des Transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par, laquelle il a rejeté la réclamation du sieur X... tendant à ce que la pension de quatrième catégorie qui lui a été concédée sur la Caisse de retraites des marins soit remplacée par une pension de onzième catégorie ;... Annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67158
Date de la décision : 30/06/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-03-05 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES -Pensions d'ancienneté proportionnelle ou exceptionnelle - Cas où l'intéressé a occupé pendant 5 ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité.

48-03-05 Matelot ayant exercé les fonctions de capitaine pendant une durée inférieure à 5 ans, d'après les mentions des rôles d'équipage. Attestations produites ne pouvant prévaloir contre ces documents officiels.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1967, n° 67158
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hirschfeld
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67158.19670630
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