01-09-01-01 Dépôt de chiffons, ayant fonctionné irrégulièrement de 1940 à 1959 au regard de la législation des établissements classés. Le décret du 20 mai 1953 ayant rangé tous les dépôts de chiffons et papiers dans la 2e classe - alors que le dépôt litigieux se trouvait rangé depuis 1940 dans la 3e classe - le propriétaire du dépôt a sollicité en 1959 une autorisation. Légalité de la décision du préfet qui a sursis à statuer sur cette demande et invité l'intéressé à cesser son exploitation, ce dernier, n'ayant aucun droit acquis en l'absence d'autorisation antérieure régulièrement accordée lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 27 de la loi de 1917 qui en cas de classement dans une catégorie supérieure dispense du renouvellement de l'autorisation.
44 Etablissement ayant fonctionné irrégulièrement de 1940 à 1957 au regard de la législation des établissements classés. L'autorisation accordée en 1940 à un brocanteur de créer un dépôt par application des dispositions du décret du 9 septembre 1939 "concernant la création ou l'extension des établissements commerciaux industriels ou artisanaux" et destiné à assurer la protection des commerçants ou industriels mobilisés, ne dispensait pas l'intéressé, dont le dépôt entrait alors dans la 3e classe des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, de faire la déclaration prévue par l'article 2 du décret du 17 décembre 1918, pris pour l'application de la loi du 19 octobre 1917 relative auxdits établissements [1].
44-02-02 En l'absence de la déclaration prévue par l'article 2 du décret du 17 décembre 1918 pour les établissements relevant de la 3e classe, dépôt de chiffons ayant fonctionné irrégulièrement de 1940 à 1959. Le décret du 20 mai 1953 ayant rangé tous les dépôts de chiffons et papiers dans la 2e classe, le propriétaire du dépôt a sollicité en 1959 une autorisation. Légalité de la décision du préfet qui a sursis à statuer sur cette demande et invité l'intéressé à cesser son exploitation ce dernier, n'ayant aucun droit acquis en l'absence d'autorisation antérieure régulièrement accordée lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 27 de la loi de 1917, qui en cas de classement dans une catégorie supérieure, dispense du renouvellement de l'autorisation.
Décret du 17 décembre 1918 art. 2
Décret du 03 août 1932
Décret du 09 septembre 1939
Décret du 20 mai 1953
Loi du 19 décembre 1917 art. 17, art. 27
1.
Cf. Etablissements Maubec, 1956-03-21, T. p. 679