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07/07/1967 | FRANCE | N°69601

France | France, Conseil d'État, Section, 07 juillet 1967, 69601


Recours du Secrétaire d'Etat au Logement, tendant à l'annulation d'un jugement du 2 février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 mars 1964 refusant au sieur Y..., ancien agent de la Caisse algérienne d'aménagement du territoire, le bénéfice des dispositions du décret du 9 août 1962 relatif aux conditions de reclassement des agents permanents français des organismes définis à l'article 3 de l'ordonnance du 11 avril 1962 ;
Vu l'ordonnance du 11 avril 1962 ; la loi du 19 décembre 1963 ; le décret du 9 août 1962 ; les décrets d

u 8 octobre 1962 et du 22 avril 1963 ; l'ordonnance modifiée du 31 j...

Recours du Secrétaire d'Etat au Logement, tendant à l'annulation d'un jugement du 2 février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 mars 1964 refusant au sieur Y..., ancien agent de la Caisse algérienne d'aménagement du territoire, le bénéfice des dispositions du décret du 9 août 1962 relatif aux conditions de reclassement des agents permanents français des organismes définis à l'article 3 de l'ordonnance du 11 avril 1962 ;
Vu l'ordonnance du 11 avril 1962 ; la loi du 19 décembre 1963 ; le décret du 9 août 1962 ; les décrets du 8 octobre 1962 et du 22 avril 1963 ; l'ordonnance modifiée du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 11 avril 1962, relative aux conditions d'intégration dans les services publics métropolitains des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens, modifié par l'article 66-II de la loi du 19 décembre 1963, qui a un caractère interprétatif ; "le reclassement, par une procédure d'intégration, des agents permanents français en exercice à temps complet des sociétés nationales, des sociétés concessionnaires de service public, des organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires, des offices et établissements publics d'Algérie et du Sahara, y compris ceux à caractère industriel et commercial, dans les établissements publics, les sociétés et les organismes métropolitains exerçant une activité analogue, pourra être assuré par voie réglementaire et contractuelle" ; qu'en l'absence de toute autre date de référence dans l'ordonnance, ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice des possibilités de reclassement en métropole aux agents des organismes susmentionnés qui sont entrés en fonctions avant la publication de l'ordonnance du 11 avril 1962 ;
Considérant que, si, aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 9 août 1962, pris en application de ladite ordonnance : "la situation juridique des agents s'apprécie au plus tard à la date du transfert de souveraineté résultant de l'autodétermination", cette disposition, qui concerne seulement la détermination de la situation administrative à partir de laquelle les intéressés pourront être reclassés dans un organisme métropolitain, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de reporter la date à laquelle s'apprécie la qualité de bénéficiaire des dispositions de l'ordonnance du 11 avril 1962 à la date du transfert de souveraineté ;
Considérant qu'il est constant que le sieur X... a été recruté le 1er juin 1962 par la caisse algérienne d'aménagement du territoire, organisme entrant dans les catégories définies à l'article 3 de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi à la date de publication de ladite ordonnance, soit le 12 avril 1962, le sieur X... ne possédait pas la qualité d'agent dudit organisme et ne pouvait bénéficier, par suite, des possibilités de reclassement prévues au décret du 9 août 1962 ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat au Logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 2 février 1966, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 mars 1964 refusant au sieur X... le bénéfice du décret du 9 août 1962 ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur X... ; dépens de première instance et d'appel mis à sa charge .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 69601
Date de la décision : 07/07/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER -Fonctionnaires revenant d'Algérie et du Sahara - Décret du 11 avril 1962 - Bénéficiaires.

36-04-03 Sont bénéficiaires seulement les agents entrés en fonctions avant le 12 avril 1962, date de publication de l'ordonnance. Le décret du 9 août 1962, article 2 ne reporte pas cette date, mais concerne seulement celle à laquelle s'apprécie la situation administrative des intéressés.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1967, n° 69601
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franc
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69601.19670707
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