La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1967 | FRANCE | N°63179

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 63179


REQUETE des sieurs Z... et Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 7 janvier 1964 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en annulation d'une décision du 28 octobre 1960 par laquelle la Commission départementale de remembrement d'Eure-et-Loir a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chuisnes Eure-et-Loir et de l'arrêté du 10 décembre 1962 par lequel le Préfet d'Eure-et-Loir a déclaré définitif le plan de remembrement de ladite commune ; ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision

et dudit arrêté ;
Vu le Code rural et notamment ses articles 21...

REQUETE des sieurs Z... et Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 7 janvier 1964 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en annulation d'une décision du 28 octobre 1960 par laquelle la Commission départementale de remembrement d'Eure-et-Loir a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chuisnes Eure-et-Loir et de l'arrêté du 10 décembre 1962 par lequel le Préfet d'Eure-et-Loir a déclaré définitif le plan de remembrement de ladite commune ; ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision et dudit arrêté ;
Vu le Code rural et notamment ses articles 21 et 24 ; la loi du 9 mars 1941 et notamment son article 19 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié ;
le Code général des impôts ;

En ce qui concerne les opérations de remembrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du Code rural, chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution "une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui" ; que les consorts Y..., qui ne contestent pas l'évaluation de leurs apports, telle qu'après correction elle a été estimée à 984.871 points, ainsi qu'il ressort de la fiche de répartition, demandent que soit révisée la répartition de leurs attributions entre eux et leur voisin, le sieur X..., en soutenant à la fois que leurs propres attributions ont été surévaluées et devaient faire l'objet, comme celles du sieur X..., d'une estimation rectifiée, et que ledit sieur X... a bénéficié d'attributions excédant sensiblement ses apports ;
Considérant que, d'une part, en estimant à 986.609 points les attributions qui ont été faites aux consorts Y..., les commissions de remembrement se sont livrées à une appréciation de fait qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une erreur matérielle ou une erreur de droit et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ; qu'ainsi les requérants n'établissent pas que la valeur de productivité réelle de leurs attributions soit inférieure à celle des terrains qu'ils possédaient antérieurement ; que, d'autre part, la circonstance que le sieur, X..., aurait bénéficié d'attributions supérieures à ses apports n'est pas de nature à justifier l'amputation de ses attributions au profit des consorts Y... ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; ---En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1962 ordonnant le dépôt en mairie et l'affichage du plan de remembrement :
Considérant que les requérants, qui n'allèguent aucun vice propre audit arrêté, ne sont pas recevables à le déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 janvier 1964, lequel n'est pas entaché d'insuffisance ou de contradiction de motifs, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; ... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63179
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Moyens - Moyen tiré de ce qu'un propriétaire voisin aurait bénéficié d'attributions excédant ses apports.

03-04-05 Rejet d'un tel moyen présenté à l'appui de conclusions tendant à la révision des attributions respectives du propriétaire requérant et de son voisin.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 63179
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hirschfeld
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63179.19670713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award