REQUETE de la dame Y..., épouse X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 octobre 1964 relatif au soutien du théâtre privé et instituant une taxe parafiscale, ensemble l'arrêté du ministre des Finances et des Affaires économiques en date du même jour fixant la date d'application dudit décret ;
2° REQUETE semblable du sieur X... ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ; la loi du 24 mai 1951 ; l'ordonnance n° 2 du 2 janvier 1959 ; la loi du 23 décembre 1964 ; le décret du 26 mai 1955 ; les décrets du 24 août 1961 et du 13 avril 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que les requêtes susvisées de la dame X... et du sieur X... tendent à l'admission des mêmes conclusions par les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances ;
Considérant que, par le décret attaqué du 23 octobre 1964, a été instituée une taxe additionnelle au prix des places de théâtre ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la perception de cette taxe parafiscale n'avait pas à être autorisée par une loi pour la période restant à courir de l'année 1964 ; que cette perception a été régulièrement autorisée pour l'année 1965 par la loi du 23 décembre 1964 portant loi de finances pour 1965 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le produit de ladite taxe était destiné au soutien du théâtre privé, notamment sous forme de garanties de recettes apportées à certains spectacles sélectionnés ; que ces activités d'ordre culturel présentent un caractère social et entrent ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le décret du 26 mai 1955 énumère à son article 1er un certain nombre d'organismes qui sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de dresser limitativement la liste des organismes habilités à percevoir des taxes parafiscales et qu'il appartenait au gouvernement, comme il l'a fait à l'article 5 du décret attaqué et conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 5 du décret du 24 août 1961 modifié sur ce point par le décret du 13 avril 1962, de préciser que l'association pour le soutien du théâtre privé, au compte de laquelle serait versé le produit de la taxe dont s'agit, serait soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en disposant que les taxes parafiscales pouvaient être perçues au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat,"les collectivités territoriales et leurs établissements administratifs", l'ordonnance du 2 janvier 1959 a entendu par là-même inclure les associations au nombre des bénéficiaires éventuels desdites taxes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la loi du 1er juillet 1901 interdisait aux associations de faire figurer une taxe parafiscale au nombre de leurs ressources doit être écarté ;
Considérant enfin que les théâtres subventionnés par l'Etat qui sont soumis de ce fait à des sujétions particulières et se trouvaient exclus du bénéfice éventuel des garanties de recettes auxquelles devait être principalement affecté le produit de la taxe contestée, se trouvent dans une situation différente de celle des théâtres privés non subventionnés ; que par suite, le décret attaqué a pu, sans porter atteinte au principe de l'égalité de tous devant les charges publiques, exonérer de ladite taxe "les spectacles présentés par les entreprises et les compagnies théâtrales subventionnées annuellement et régulièrement par l'Etat" ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret susvisé en date du 23 octobre 1964 et, par voie de conséquence ; l'arrêté du ministre des Finances et des affaires économiques de la même date pris pour l'application de ce décret seraient entachés d'excès de pouvoir ; ... Rejet avec dépens .