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13/07/1967 | FRANCE | N°68062

France | France, Conseil d'État, 4 / 11 ssr, 13 juillet 1967, 68062



Synthèse
Formation : 4 / 11 ssr
Numéro d'arrêt : 68062
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Ministre ou directeur d'un établissement d'enseignement.

01-02-02-01-03-01 Le directeur de l'école normale supérieure de l'enseignement technique n'est compétent ni pour refuser à un élève le bénéfice de la quatrième année de scolarité, ni pour suspendre son traitement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecole normale supérieure de l'enseignement technique - Refus à un élève du bénéfice de la quatrième année de scolarité.

30-02-05 Le directeur de l'école normale supérieure de l'enseignement technique n'est compétent ni pour refuser à un élève le bénéfice de la quatrième année de scolarité, ni pour suspendre son traitement. Le ministre de l'Education nationale, lorsqu'il n'a pas pris la mesure d'exclusion prévue par l'article 7 du décret du 21 novembre 1960 ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rejeter la demande d'un élève tendant à être admis à accomplir sa quatrième année d'études à l'école normale supérieure de l'enseignement technique.


Références :

Décret du 21 novembre 1960 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 68062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68062.19670713
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