---REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 13 octobre 1965, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Ingénieur en chef du service maritime de l'Hérault, en date du 29 juin 1964, lui retirant sa carte d'ouvrier docker professionnel du port de Sète, ensemble à l'annulation de ladite décision ;
Considérant que le Livre IV du Code des ports maritimes modifié par le décret du 7 janvier 1959 a établi pour les opérations de manutention dans les ports dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main d'oeuvre permanente, un régime de travail spécial destiné, dans l'intérêt général, à assurer aux utilisateurs de ces ports une main d'oeuvre suffisamment nombreuse et qualifiée ; que, dans ce régime, les opérations de manutention sont confiées, avec priorité d'embauche, à des ouvriers dockers professionnels titulaires d'une carte délivrée par les autorités du port dans les conditions fixées par l'administration et qui sont notamment tenus, sous peine de sanctions prises par ces autorités et pouvant aller jusqu'au retrait de cette carte, de se présenter régulièrement à l'embauche et d'accepter le travail réparti entre eux par le bureau central de la main d'oeuvre du port, lequel est une section professionnelle du service départemental de la main d'oeuvre ; qu'il suit de là que les décisions d'attribution et de retrait de la carte de docker professionnel, lesquelles sont prises par les autorités administratives du port dans le cadre de leur mission de service public administratif, constituent des décisions administratives, dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre administratif ; que, dès lors c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du sieur X... tendant à l'annulation de l'acte par lequel l'ingénieur en chef du service maritime de l'Hérault a décidé de ne pas lui maintenir, au delà du 1er août 1964, sa carte d'ouvrier docker professionnel ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande du sieur X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée a, en réalité, constitué une mesure de radiation de la liste des ouvriers dockers professionnels du port de Sète ; qu'elle a été prise, par application des dispositions susanalysées du Livre IV des ports maritimes, en considération du comportement professionnel du sieur M. X..., dont la présence et l'efficacité avaient été jugées insuffisantes au cours de l'année 1963 et des années précédentes ; qu'une décision de cette nature ne pouvait, en tout état de cause, être légalement prise sans que l'intéressé eût reçu préalablement communication des griefs retenus à sa charge et ainsi été mis à même de présenter sa défense ; qu'il est constant que cette règle n'a pas été observée en l'espèce ; qu'ainsi la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens de première instance doivent être mis à la charge de l'Etat ; ... Annulation du jugement et de la décision de l'ingénieur en chef du Service maritime de l'Hérault, en tant qu'elle concerne le sieur X... ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .