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13/07/1967 | FRANCE | N°68775

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1967, 68775


REQUETE des sieurs X... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du 27 octobre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en annulation d'un arrêté du préfet du Var du 20 août 1960 accordant un permis de construire à la Société civile immobilière "les Anémones" ; ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu le décret du 31 décembre 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 33 du décret du 31 d

écembre 1958, pendant la période de révision d'un plan d'urbanisme, "le préfet ...

REQUETE des sieurs X... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du 27 octobre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en annulation d'un arrêté du préfet du Var du 20 août 1960 accordant un permis de construire à la Société civile immobilière "les Anémones" ; ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu le décret du 31 décembre 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 33 du décret du 31 décembre 1958, pendant la période de révision d'un plan d'urbanisme, "le préfet peut, par dérogation au plan d'urbanisme en cours de révision, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes à ces dispositions s'il estime que ces travaux seront compatibles avec les dispositions du plan d'urbanisme révisé" ; que, si, par suite, le préfet du Var était habilité à délivrer un permis de construire pour des travaux non conformes au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Raphael dont la révision avait été ordonnée par arrêté ministériel du 4 juin 1959, il ne pouvait accorder cette autorisation pour des travaux dont rien ne permettait de penser, à la date de la délivrance du permis, qu'ils seraient compatibles avec le nouveau plan en cours d'élaboration ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le permis délivré par le préfet du Var le 20 août 1960 à la Société civile Les Anémones en vue de la construction d'un immeuble d'une hauteur supérieure à celle qui était autorisée par le programme des servitudes alors en vigueur, ne respectait pas les limitations de hauteur prévues par le plan de zonage dressé à cette date dans le cadre des travaux de révision entrepris ; que, par suite, et alors même que le permis ainsi délivré serait compatible, grâce au jeu des dérogations qu'ils prévoient et dont il n'est pas établi qu'elles aient figuré dans les plans élaborés en août 1960, tant avec le projet de règlement du plan d'urbanisme rendu public le 3 septembre 1963 qu'avec le règlement du plan d'urbanisme approuvé par arrêté du 4 juin 1966, les requérants sont fondés à soutenir que c'est par une fausse application des dispositions précitées de l'article 33 du décret du 31 décembre 1958 que le Tribunal administratif par le jugement attaqué a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1960 accordant. un permis de construire à la société civile immobilière "Les Anémones" ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ; ... Annulation du jugement et de l'arrêté du préfet du Var ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68775
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Dérogations au plan d'urbanisme en cours de révision autorisées par le préfet en vertu de l'article 33 du décret du 31 décembre 1958.

01-05-06, 54-07-02-03, 68-01-005-02 Le préfet ne pouvait user des pouvoirs que lui confère l'article 33 du décret du 31 décembre 1958 pour autoriser la construction d'un immeuble non conforme au plan d'urbanisme en cours de révision et ne respectant pas davantage les limitations de hauteur prévues par le plan de zonage dressé dans le cadre des travaux de révision. Illégalité de l'arrêté préfectoral ayant délivré le permis dans ces conditions et ce, alors même que ledit permis se serait révélé compatible avec le plan d'urbanisme ultérieurement publié et approuvé.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Dérogations au plan d'urbanisme en cours de révision autorisées par le préfet en vertu de l'article 33 du décret du 31 décembre 1958.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Pouvoirs du préfet - Dérogation illégale.


Références :

1.

Cf. CE 1965-03-05 Pernod et autres, p. 45. 2.

Cf. CE 1965-12-17 Planty, p. 695.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 68775
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68775.19670713
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