La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1967 | FRANCE | N°71892

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 13 juillet 1967, 71892



Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 71892
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Constat d'urgence

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Constat d'urgence.

39-08-01, 54-01-04-01, 54-03-02 Société de contrôle technique ayant reçu notification de la décision prise par le Président du Tribunal administratif de faire procéder, en application de l'article 23 bis de la loi du 22 juillet 1889, à un constat d'urgence, à la demande d'une entreprise adjudicataire de travaux publics, pour des faits susceptibles de donner lieu à un litige entre la demanderesse et l'architecte chargé de la surveillance des travaux. Bien que la société soit liée à l'entreprise par un contrat de droit privé [1] et que sa responsabilité contractuelle éventuelle ne puisse par conséquent être engagée devant la juridiction administrative, le Président du tribunal pouvait décider de lui adresser copie de sa décision. Cette notification, qui n'a pas pour effet de la mettre en cause dans le litige susceptible de s'ouvrir par la suite, ne lui fait pas grief et elle est sans intérêt et par suite non recevable à demander l'annulation de l'ordonnance.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - ABSENCE D'INTERET - Notification d'une décision de constat d'urgence ne faisant pas grief.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE - Notification de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article 23 bis de la loi du 22 juillet 1889.


Références :

Décret du 10 avril 1959
Loi du 22 juillet 1889 art. 23 bis

1.

Cf. Gianni et Parr, 1966-02-02, p. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 71892
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dewost
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:71892.19670713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award