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04/10/1967 | FRANCE | N°53352

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 1967, 53352


Recours du ministre de l'Agriculture, tendant à l'annulation d'un jugement du 28 octobre 1960 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé une décision du 21 décembre 1956 par laquelle le Secrétaire d'Etat à l'agriculture a refusé d'accorder au sieur X... l'autorisation d'exploiter une ferme dont il est propriétaire à Bray-sur-Somme Somme , ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif de Rouen par le sieur X... aux fins d'annulation de la décision précitée ;
Vu la Convention franco-belge du 6 octobre 1927 ; l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l

e décret du 20 janvier 1954 ; le Code civil ; l'ordonnance du 31...

Recours du ministre de l'Agriculture, tendant à l'annulation d'un jugement du 28 octobre 1960 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé une décision du 21 décembre 1956 par laquelle le Secrétaire d'Etat à l'agriculture a refusé d'accorder au sieur X... l'autorisation d'exploiter une ferme dont il est propriétaire à Bray-sur-Somme Somme , ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif de Rouen par le sieur X... aux fins d'annulation de la décision précitée ;
Vu la Convention franco-belge du 6 octobre 1927 ; l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 20 janvier 1954 ; le Code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X..., de nationalité belge, est propriétaire d'une exploitation agricole située à Bray-sur-Somme Somme , qu'il a louée en 1946 à une autre personne de nationalité belge, le sieur Y... ; que, désireux de s'établir en France et d'assurer lui-même l'exploitation de sa propriété, il a, après avoir obtenu de la juridiction compétente la reconnaissance de son droit de reprise, demandé au Secrétaire d'Etat à l'Agriculture l'autorisation prévue par l'article 1er du décret du 20 janvier 1954 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, sur recours hiérarchique formé contre une décision de rejet du directeur des services agricoles de la Somme, le secrétaire d'Etat à l'Agriculture a, par une décision en date du 21 décembre 1956, refusé l'autorisation sollicitée par le motif que le nombre des agriculteurs à la recherche d'une exploitation étant supérieur à celui des exploitations disponibles dans le département de la Somme, il ne lui paraissait pas opportun d'autoriser de nouvelles installations d'étrangers dans ledit département ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, le nombre des agriculteurs désireux de s'installer était, dans le département de la Somme, supérieur à celui des exploitations disponibles ; que l'installation du sieur X... n'aurait pas nécessairement été compensée par le départ du sieur Y..., lequel en sa qualité de résident privilégié, avait d'après l'article 2 du décret du 20 janvier 1954, le droit d'exercer une profession agricole en un point quelconque du territoire et, par conséquent, de rester dans le département de la Somme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que le Secrétaire d'Etat à l'agriculture avait, en invoquant la nécessité d'empêcher toute nouvelle installation d'étrangers, fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par le sieur X... ;

Considérant que pour refuser l'autorisation demandée par le sieur X..., le secrétaire d'Etat à l'Agriculture ne s'est pas borné à invoquer un motif d'ordre général mais s'est fondé sur les éléments de la situation économique et sociale propre au département de la Somme ; qu'il a ainsi procédé à un examen particulier de la demande en se livrant à une appréciation des circonstances locales ;
Considérant qu'il résulte de l'interprétation donnée par le ministre des Affaires étrangères de la convention franco-belge du 6 octobre 1927 par lettre en date du 13 novembre 1958, produite devant le Tribunal administratif, que même lorsqu'une convention d'établissement accorde aux ressortissants d'un pays étranger le bénéfice du traitement national en matière d'établissement, ceux de ces ressortissants qui désirent exercer en France une activité réglementée doivent demander les autorisations prévues par la législation française ; qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée que le sieur X..., bien qu'il bénéficie, aux termes de l'article 1er de la convention d'établissement franco-belge du 6 octobre 1927, de la clause que la nation la plus favorisée, n'est, en tout Etat de cause, pas fondé à soutenir que ladite convention d'établissement le dispensait d'autorisation ou obligeait le secrétaire d'Etat à l'Agriculture à lui accorder cette autorisation ;

Considérant que si l'exercice du droit de propriété défini par l'article 544 du Code civil est limité par le refus d'autorisation qui peut être opposé à un propriétaire étranger, cette limitation trouve son fondement légal dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision attaquée prise en application de ladite ordonnance et du décret du 20 janvier 1954 ne saurait, dès lors, être arguée d'illégalité comme méconnaissant l'article 544 du Code civil ; que par, ailleurs, ladite décision ne viole pas non plus l'article 11 de ce code ;
Considérant que si le Tribunal paritaire des baux ruraux du canton de Bray-sur-Somme a, par un jugement du 18 février 1956 confirmé en appel le 18 juin 1956, validé le congé signifié au sieur Y... par le sieur X..., ledit jugement, qui n'avait pour objet que de régler le litige né entre les deux parties au sujet de l'application du statut du fermage, n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à l'application au sieur X... de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et de priver le secrétaire d'Etat à l'Agriculture du pouvoir, qui lui appartient, d'apprécier l'opportunité de l'autorisation demandée ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée a été prise en violation de la chose jugée par le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision litigieuse en date du 21 décembre 1956 ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53352
Date de la décision : 04/10/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - DECISION APRES INTERPRETATION PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES - Convention franco-belge du 6 octobre 1927.

01-01-02-04 Il résulte de l'interprétation donnée par le ministre des Affaires étrangères de la Convention d'établissement franco-belge du 6 octobre 1927 que ladite convention ne dispense pas les étrangers qui désirent exercer en France une activité réglementée, de demander les autorisations prévues par la législation française.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - Etrangers - Application du décret du 20 janvier 1954.

03-02, 54-06-06-02-01 Légalité du refus opposé à un ressortissant belge sollicitant l'autorisation prévue par le décret du 20 janvier 1954 en vue d'exploiter une propriété qu'il possédait dans le département de la Somme : - le secrétaire d'Etat à l'Agriculture n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en invoquant la nécessité d'empêcher toute nouvelle installation d'étrangers ; l'installation de l'intéressé n'aurait pas été compensée par le départ de son fermier - également ressortissant belge - dès lors que ce dernier, résident privilégié, pouvait exercer une profession agricole en un point quelconque du territoire ; - il résulte de l'interprétation donnée par le Ministre des Affaires étrangères de la convention d'établissement franco-belge du 6 octobre 1927 que ladite convention ne dispense pas les étrangers qui désirent exercer en France une activité réglementée de demander les autorisations prévues par la législation française ; - la décision administrative ne viole pas l'autorité de la chose jugée par le Tribunal paritaire des baux ruraux validant le congé signifié par le propriétaire à son fermier.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION - Exploitations agricoles - Décret du 20 janvier 1954.

335-01-03-03 Légalité du refus opposé à un ressortissant belge sollicitant l'autorisation prévue par le décret du 20 janvier 1954 en vue d'exploiter une propriété qu'il possédait dans le département de la Somme : le secrétaire d'Etat à l'Agriculture n'ayant pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en invoquant la nécessité d'empêcher toute nouvelle installation d'étrangers car l'installation de l'intéressé n'aurait pas été compensée par le départ de son fermier - également ressortissant belge - dès lors que ce dernier, résident privilégié, pouvait exercer une profession agricole en un point quelconque du territoire. Il résulte de l'interprétation donnée par le ministre des Affaires étrangères de la convention d'établissement franco-belge du 6 octobre 1927 que ladite convention ne dispense pas les étrangers qui désirent exercer en France une activité réglementée de demander les autorisations prévues par la législation française.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL - Absence.


Références :

Convention France Belgique du 06 octobre 1927


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1967, n° 53352
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:53352.19671004
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