1° Requête des époux X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 10 mars 1964 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du Préfet de la Guadeloupe du 8 novembre 1961 autorisant la dame X... à pratiquer une prise d'eau d'une source située sur la propriété du sieur Y..., ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif, par le sieur Y..., aux fins d'annulation dudit arrêté ; ---2° Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques tendant aux mêmes fins ;
Vu le Code du domaine de l'Etat ; la loi du 19 mars 1946 ; le décret du 31 mars 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que la requête susvisée des époux X... et le recours susvisé du ministre des Finances et des affaires économiques sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte tant du texte de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 que des travaux préparatoires de ladite loi, que le législateur n'a pas entendu faire introduire par décrets, de façon pure et simple, dans les nouveaux départements, l'ensemble des lois et décrets en vigueur dans la métropole ; que l'exigence de décrets d'application a eu pour but de permettre une adaptation de la législation métropolitaine en faisant subir à celle-ci les modifications nécessitées par la situation spéciale et les conditions de vie desdits départements sans que, toutefois, il puisse être fait échec au principe d'assimilation que le législateur a voulu faire prévaloir ; qu'à cet effet, le gouvernement était en droit d'abroger ou de modifier toutes dispositions législatives ou réglementaires sans que sa compétence se trouve limitée par l'existence éventuelle de droits acquis dont la disparition pouvait seulement, an cas où elle aurait entraîné un préjudice indemnisable, justifier, de la part des intéressés, une action en réparation ; qu'il suit de là que le gouvernement a pu légalement disposer, par le décret susvisé du 31 mars 1948 que, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, toutes les eaux stagnantes ou courantes, parmi lesquelles figurent nécessairement les sources qui alimentent ces eaux, font partie du domaine public de l'Etat et imposer, à peine de déchéance, aux détenteurs de droits acquis, un délai de cinq ans peut demander la validation de ces droits ;
Considérant qu'il est constant que le sieur Y... n'a pas demandé, dans le délai ainsi prescrit, la validation des droits qu'il prétend avoir détenus sur la source litigieuse ; que par suite, et en tout Etat de cause, ces prétendus droits auraient disparu à l'expiration dudit délai ; qu'ainsi ladite source faisait partie du domaine public de l'Etat le 8 novembre 1961, date de l'arrêté par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé la dame X... à y pratiquer une prise d'eau ;
Considérant, dès lors, que les époux X... et le ministre des Finances et des affaires économiques sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté susmentionné ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur Y... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur Z... .