1° Requête du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1 du décret n° 63-363 du 10 avril 1963 instituant un tonds de compensation et de recherches des produits résineux et produits dérivés, en tant que ledit décret fixe la composition du Conseil d'administration du fond et le montant maximum de la taxe parafiscale qu'il institue.
2 de l'arrêté du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre de l'Industrie, du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au budget, en date du 22 avril 1963, fixant les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration du tonds de compensation et de recherches des produits résineux et produits dérivés. 3 de l'arrêté du 22 avril 1963 nommant les membres dudit fonds ; 2° REQUETE du syndicat des sylviculteurs du sud-Ouest, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération n° 1 du Conseil d'administration du fonds de compensation et de recherches des produits résineux et des produits dérivés, en date du 29 mai 1963 allouant une subvention exceptionnelle aux producteurs de gemme ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; le décret no 61-960 du 24 août 1961 modifié par le décret n° 62-451 du 13 avril 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 complété notamment par le décret du 27 décembre 1960 ; le Code générai des impôts ;
Considérant que les requêtes susvisées du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 22 avril 1963 nommant les membres du Conseil d'administration du Fonds de compensation et de recherches des produits résineux et produits dérivés ;
Considérant que l'arrêté susanalysé n'a pas valeur réglementaire et n'est susceptible de recevoir application qu'au lieu où ledit conseil d'administration a son siège ; qu'il n'est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont connexes, au sens de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, ni avec celles dont le Conseil d'Etat est également saisi par la requête n° 61.044 et qui sont dirigées contre le décret du 10 avril 1963 instituant le Fonds de compensation et l'arrêté réglementaire du 22 avril 1963 fixant ses conditions de fonctionnement, ni avec celles dont le Conseil d'Etat est également saisi sous le n° 61.378 et qui sont dirigées contre une décision réglementaire prise par le Conseil d'administration dudit Fonds de compensation ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 avril 1963 nommant les membres du Conseil d'administration dudit Fonds ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret susvisé du 10 avril 1963 et contre l'arrêté réglementaire du 22 avril 1963 ;
Considérant que, pour demander l'annulation des décisions susvisées, le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest se borne à Contester, d'une part, la composition du conseil d'administration du Fonds et, d'autre part, le montant maximum de la taxe parafiscale instituée par l'article 2 du décret ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif et qu'aucun principe générai de droit n'exige que les interventions économiques de l'Etat financées au moyen de taxes parafiscales soient confiées à des organismes dont le Conseil d'administration est composé au moins pour moitié de représentants des professions intéressées ou dont le fonctionnement est organisé de telle manière que les décisions ne puissent être prises sans l'accord des représentants des professions ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour avoir limité à deux le nombre des représentants des professions intéressées dans le Conseil d'administration du Fonds de compensation et de recherches des produits résineux et produits dérivés, lequel comporte sept membres, et n'avoir imposé aucune régle de vote qui assure qu'au moins certaines décisions ne pourront être prises contre le gré des représentants des professions, l'article 1er du décret du 10 avril 1963 et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 22 avril 1963 seraient entachés d'excès de pouvoir :
Considérant en second lieu, qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales, les décrets établissant des taxes de cette nature doivent en fixer le taux ou le taux maximum ; que le gouvernement s'est borné à appliquer ce principe en fixant, par l'article 2 du décret attaqué, le taux maximum de la taxe parafiscale qu'il institue ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier le montant de cette taxe ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du Conseil d'administration du Fonds de compensation, en date du 29 mai 1963 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 10 avril 1963, le Fonds de compensation et de recherches des produits résineux et produits dérivés est chargé de "promouvoir l'organisation du marché des produits résineux, en prenant notamment dans la limite des fonds dont il dispose, toutes mesures de nature à permettre aux organismes professionnels intéressés de remédier aux conséquences des fluctuations des prix à la production" ; que l'attribution d'une subvention exceptionnelle aux producteurs de gemme, par l'intermédiaire de la "Nouvelle Union corporative des résineux", en vue de remédier à la fois à la baisse des cours à la production et aux conséquences économiques et sociales de l'hiver 1962-1963 sur la production des résineux, répond à l'objet ainsi fixé au Fonds de compensation par le décret susvisé ;
Considérant que ni le décret du 10 avril 1963, ni l'arrêté du 22 avril 1963 pris pour son application, n'imposent au Conseil d'administration du Fonds de consulter les organisations professionnelles avant de prendre une décision de portée générale ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation audit Fonds, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient du décret précité du 10 avril 1963 pour la fixation du montant de l'aide à accorder, d'une part, aux sylviculteurs et, d'autre part, aux gemmeurs, de respecter les parités établies par des accords syndicaux pour le calcul de la rémunération revenant à chaque catégorie de producteurs dans le prix de vente du produit ; ... Rejet, pour incompétence en premier ressort, des conclusions de la requête n° 61.044, dirigées contre l'arrêté du 22 avril 1963, nommant les membres du Conseil d'administration du Fonds de compensation et de recherches des produits résineux et produits dérivés ; rejet du surplus des conclusions de la requête n° 61.044 et rejet de la requête n° 611.378 ; Dépens mis à la charge du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest .